Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 23 nov. 2022, n° 2004654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2004654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020 et une pièce complémentaire enregistrée le 7 juin 2022, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Ariège, sur recours préalable, lui a accordé le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) à compter du 24 août 2019, en tant que cette aide ne lui a pas été accordée à compter du 11 février 2019.
M. A soutient que :
— il est âgé de 20 ans et autiste ; il est entré au foyer occupationnel d’adultes handicapés de Montcalm (Ariège) le 11 février 2019, en sortant de l’IME Saint-Jacques de Léran ; sa famille n’a pas été informée des démarches à effectuer pour solliciter l’aide sociale à l’hébergement (ASH) et la constitution du dossier a pris du retard ;
— la somme laissée à sa charge entre le 11 février 2019 et le 24 août 2019 s’élève à 26 376,22 euros que lui-même et ses parents sont dans l’incapacité d’acquitter.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 mai 2022, le département de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D de Hureaux a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 29 juillet 2000, a demandé le 25 mai 2018, deux mois avant sa majorité, à la maison départementale des personnes handicapées de l’Ariège une décision d’orientation. Par décision du 11 septembre 2018 notifiée par courrier du 20 septembre 2018, M. A a été orienté vers deux foyers occupationnels à Auzat et à Saint-Jean-du-Falga. Il n’a pu quitter l’institut médico-éducatif Saint-Jacques à Léran (Ariège) pour entrer au foyer occupationnel pour adultes handicapés de Montcalm (Ariège) que le 11 février 2019. M. A a déposé une demande d’aide sociale à l’hébergement (ASH) le 24 décembre 2019. Par une première décision du 20 février 2020, le président du conseil départemental de l’Ariège lui accordé le bénéfice de l’ASH à compter du 24 octobre 2019. M. A a formé un recours gracieux, faisant valoir que, lors de son entrée au foyer de Montcalm, il n’y avait pas de secrétaire et que ce n’est que plusieurs mois après son entrée qu’il a été alerté sur le fait qu’aucune demande d’aide sociale n’avait été déposée. Par une nouvelle décision du 28 juillet 2020, la présidente du conseil départemental de l’Ariège lui a accordé le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) à compter du 24 août 2019. M. A en demande l’annulation, en tant que cette aide ne lui a pas été accordée à compter du 11 février 2019.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 131-2 du même code : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. / Le jour d’entrée mentionné au deuxième alinéa s’entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour. »
4. Il résulte des dispositions rappelées au point 3 ci-dessus qu’en principe, pour qu’une demande d’admission à l’aide sociale à l’hébergement prenne effet à la date d’entrée dans l’établissement d’accueil, cette demande doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de l’entrée du demandeur dans cet établissement. Toutefois, il appartient à l’autorité ayant le pouvoir d’accorder l’aide sociale de se prononcer au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et d’admettre, à titre exceptionnel et sous le contrôle du juge de l’aide sociale, dès l’entrée en établissement un demandeur qui aurait fait sa demande au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles lorsque le demandeur n’était pas, pour des raisons indépendantes de sa volonté, en état de faire lui-même cette demande et que celle-ci a été faite par un tiers dans les meilleurs délais possibles.
5. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental de l’Ariège a accordé à M. A une prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du 24 août 2019, alors que sa demande n’avait été déposée que le 24 décembre 2019. M. A n’établit pas que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il aurait été dans l’incapacité de faire sa demande dans les délais prévus par l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles et pas davantage que celle-ci a été faite dans les meilleurs délais possibles. Alors que la décision contestée est plus favorable que celle qui résulterait de l’application de l’article R. 131-2, M. A n’est pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental de l’Ariège aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au département de l’Ariège.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Alain D de Hureaux Le greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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