Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 juin 2025, n° 2501548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 11 juin 2025, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Boutiers-Saint-Trojan s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain situé au lieudit « Sur Boutiers », ainsi que de la décision du 1er avril 2025 rejetant de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Boutiers-Saint-Trojan, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer un certificat provisoire de non-opposition ou, à titre subsidiaire, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à cette déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boutiers-Saint-Trojan une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à la continuité du service public des télécommunications, et qu’elle préjudicie gravement à ses activités comme à celles de la société SFR, pour le compte de laquelle elle intervient ; le projet permettra de couvrir en 3G, 4G et 5G une zone qui n’est pas couverte par la société SFR à ce jour ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision pour les motifs suivant :
— la décision contestée n’ayant pas été notifiée avant l’expiration du délai d’instruction, le 6 février 2025, elle doit être regardée comme ayant procédé au retrait d’une décision implicite de non-opposition, qui est irrégulière puisqu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ; la demande de pièce complémentaire n’a pas interrompu le délai d’instruction car les pièces demandées figuraient dans le dossier transmis au service instructeur ;
— le motif tiré du défaut d’insertion dans l’environnement, fondé sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas fondé car l’antenne doit être implantée dans un espace agricole qui ne fait l’objet d’aucune protection particulière et a été conçu de manière à avoir un impact visuel minimisé ; la charte paysagère invoquée par la commune n’a pas de valeur réglementaire ;
— le motif tiré de l’absence de dépôt d’un dossier d’information en mairie est inopérant ;
— le motif tiré de l’absence de recherche d’une solution de mutualisation avec un autre opérateur est entaché d’erreur de droit car elle n’a aucune obligation en la matière.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025 la commune de Boutiers-Saint-Trojan, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société requérante ne démontre pas une situation d’urgence justifiant une mesure de suspension dès lors que 95% des habitants de la commune bénéficient d’une très bonne couverture, ainsi que cela ressort des cartes publiées par la société SFR sur son site internet ; qu’au vu des éléments produits par la requérante, la société SFR a déjà pratiquement atteint les objectifs qui lui ont été fixés par l’ARCEP ; que la société requérante n’apporte pas la preuve de ses engagements vis-à-vis de la société SFR ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée car :
— la société requérante ne peut pas bénéficier d’une décision tacite de non-opposition car la demande de pièce complémentaire, qui était justifiée, a prolongé le délai d’instruction d’un mois à compter de la production de ces pièces le 10 février 2025 et l’arrêté contesté a été pris le 5 mars 2025, avant l’expiration de ce délai ;
— le motif tiré du défaut d’insertion du projet est fondé, notamment sur la base de la charte paysagère et architecturale du pays ouest-Charente Pays du Cognac, à laquelle le PLU fait référence ;
— les deux autres motifs opposés sont fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2501547 par laquelle la société TDF demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 juin 2025 en présence de Mme Berland, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Semino, pour la société requérante, qui reprend les moyens de la requête et précise, s’agissant de l’urgence, qu’elle justifie de ce que la société SFR n’a pas atteint ses objectifs en ce qui concerne la couverture en réseau THD (très haut débit) et 5G, que les cartes de couverture figurant sur le site internet de la société SFR n’ont pas de valeur contractuelle, qu’une seule antenne de radiotéléphonie est implantée sur le territoire de la commune, qui appartient à la société Free ; s’agissant du doute sérieux, que le dossier déposé était suffisant en ce qui concerne l’insertion du projet dans l’environnement proche et lointain ;
— et de Me Dallemane, pour la commune, qui reprend son argumentation et précise, s’agissant de l’urgence, que les cartes de couverture produites par la société SFR elle-même ont nécessairement une valeur d’information ; que la société requérante ne produit aucun élément concret en ce qui concerne ses obligations vis-à-vis de l’opérateur.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société TDF a déposé, le 6 janvier 2025, une déclaration préalable en vue de l’installation d’une antenne de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AL n°0006, sur le territoire de la commune de Boutiers-Saint-Trojan (16). Par un arrêté du 5 mars 2025, notifié le 10 mars suivant, le maire de la commune s’est opposé à ce projet. La société TDF demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. S’agissant du déploiement des réseaux de téléphonie mobile, l’existence d’une urgence concrète doit être appréciée au regard notamment de la couverture locale par les réseaux dont le déploiement est envisagé.
4. Pour justifier de l’urgence, la société TDF fait valoir que l’implantation de l’antenne-relais de radiotéléphonie mobile en litige permettra à la société SFR, avec laquelle elle est liée contractuellement, d’assurer la couverture d’une zone qui ne bénéficie pas à ce jour d’un service en 3G et 4G par cet opérateur. Si la commune conteste cette affirmation en faisant état des cartes produites par la société SFR sur son site internet, qui indiquent que 95% des habitants de la commune bénéficie d’une bonne ou très bonne couverture, ces informations à but commercial ne présentent qu’une fiabilité relative. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte des cartes produites que la société SFR ne possède pas d’antenne de radiotéléphonie dans un rayon de près de 3 kilomètres autour du projet en litige, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’à la finalité de l’infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par un opérateur ayant souscrit des engagements avec l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen susceptible de créer un doute sérieux
5. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret () ». Par ailleurs, l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme prévoit que, à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction d’une déclaration préalable, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision de non-opposition à celle-ci.
6. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Le délai d’instruction n’est pas davantage interrompu, ou modifié par une demande, tout aussi illégale, portant sur l’une des pièces figurant au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, lorsque la pièce demandée était déjà au nombre des pièces du dossier de demande, au seul motif de son incohérence avec les autres pièces de ce dossier. Dans de tels cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans que la demande du service instructeur puisse y faire obstacle.
7. La société TDF a déposé le dossier de déclaration préalable le 6 janvier 2025. La commune de Boutiers-Saint-Trojan lui a demandé de compléter ce dossier en produisant une photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche ainsi que l’autorisation ou le mandat du propriétaire. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le dossier déposé comportait des photographies, ainsi qu’une carte les reportant, qui permettent de situer la parcelle concernée dans son environnement proche comme lointain, d’autre part, que la société TDF a attesté dans le formulaire Cerfa de déclaration avoir la qualité pour déposer le dossier, ce qui était suffisant. Par suite, cette demande de pièce complémentaire n’a pas pu avoir pour effet de prolonger le délai d’instruction. Il en résulte qu’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable de travaux déposée par la société TDF est intervenue le 6 février 2025. L’arrêté du maire de Boutiers-Saint-Trojan du 5 mars 2025, notifié le 10 mars suivant, doit donc être regardé comme opérant le retrait de cette décision tacite en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. En conséquence, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable se révèle, en l’état de l’instruction, propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en tant qu’elle procède au retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, la société TDF est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 5 mars 2025, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente ordonnance, qui constate, pour fonder la suspension qu’elle prescrit, l’existence d’une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société TDF, implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le maire de Boutiers-Saint-Trojan délivre provisoirement à cette société le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, en lui donnant un délai de quinze jours pour y satisfaire.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Boutiers-Saint-Trojan la somme de 1 000 euros à verser à la société TDF au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Boutiers-Saint-Trojan du 5 mars 2025, ainsi que de sa décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par la société TDF, est suspendue.
Article 2 : Il est fait injonction au maire de Boutiers-Saint-Trojan de délivrer à la société TDF, dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un certificat provisoire de non-opposition tacite à sa déclaration préalable de travaux déposée le 6 janvier 2025.
Article 3 : La commune de Boutiers-Saint-Trojan versera la somme de 1 000 euros à la société TDF sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Boutiers-Saint-Trojan présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Boutiers-Saint-Trojan.
Fait à Poitiers, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
I. A
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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