Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 6 févr. 2026, n° 2406369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, sous le n° 2406369, Mme E… D…, représentée par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour qu’elle a présentée au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation et méconnaissent les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son identité et le lien de concubinage qui la lie à M. B… étant établis, elle remplit les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, sous le n° 2406370, M. C… B…, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineure A… B…, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour l’enfant A… B… au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation et méconnaissent les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité de A… B… et le lien de filiation qui la lie à M. B… étant établis, A… B… remplit les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant angolais, a obtenu le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 septembre 2018. Dans le cadre d’une procédure de réunification familiale, des demandes de visa de long séjour ont été déposées pour Mme D…, ressortissante de la République du Congo qui se présente comme sa concubine, et pour l’enfant mineure A… B…, ressortissante angolaise qu’il présente comme sa fille. Par des décisions du 15 novembre 2023, l’autorité consulaire française à Pointe-Noire a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 15 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions consulaires. Par les requêtes n° 2406369 et n° 2406370, Mme D… et M. B… demandent l’annulation des décisions consulaires et de la décision de la commission de recours. Les requêtes nos 2406369 et n° 2406370 sont dirigées contre la même décision de la commission de recours et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaire. (…). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
Il résulte de ces dispositions que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa.
Par suite, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 15 mars 2024, s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française à Pointe-Noire du 15 novembre 2023. Il en résulte que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
En application de ces dispositions, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
Ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Pointe-Noire, à savoir que les demandeuses de visa ne justifient pas de leur identité et de leur situation familiale, les documents produits n’étant pas probants.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
D’une part, pour justifier de l’identité de l’enfant A… B… et du lien de filiation qui l’unit à lui, M. B… produit le passeport de l’intéressée, mentionnant qu’elle est née le 18 février 2011 à Cabinda, et sa demande d’asile, enregistrée le 28 juin 2018 par l’OFPRA, dans laquelle il déclare qu’elle est sa fille. En l’absence d’un acte d’état civil, les documents produits par M. B… ne permettent pas d’établir l’identité de l’enfant A… B… et le lien de filiation allégué qui les unirait. En ce qui concerne la relation de concubinage qui lierait M. B… et Mme D…, les seuls documents versés à l’instance, à savoir la demande d’asile de M. B…, dans laquelle il déclare qu’elle est sa concubine, et le certificat établi par le maire du 6ème arrondissement de Pointe-Noire le 26 octobre 2022, mentionnant que Mme D… vit avec M. B… en état de concubinage notoire, ne permettent de justifier d’une vie commune stable et continue entre Mme D… et M. B… à la date de sa demande d’asile. Par suite, Mme D… et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… et M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… et de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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