Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2202496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202496 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Sites et Monuments |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2202496, par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2022 et le 14 mars 2024, l’association Sites & Monuments et M. F… C…, représentés par Me Colas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain-de-Varreville a délivré à M. A… D… et à Mme B… E… un permis de construire portant sur une maison individuelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de cette commune leur a délivré un permis de construire modificatif portant sur le même projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-de-Varreville une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- les mémoires en défense sont irrecevables en l’absence d’une délibération du conseil municipal autorisant le maire à défendre la commune dans la présente instance ;
- l’association requérante justifie d’un intérêt à agir contre les arrêtés attaqués, dès lors qu’elle a été agréée au niveau national pour agir en matière de protection des sites et des paysages ;
- M. C… justifie d’un intérêt à agir contre ces arrêtés, dès lors que le terrain d’assiette du projet de construction et les parcelles lui appartenant forment un ensemble cohérent constitutif du patrimoine rural de la commune ;
- la communauté de communes de la baie du Cotentin aurait dû être consultée conformément aux dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, dès lors que l’accès à la construction projetée se fera par une voie communale dont la gestion relève de sa compétence ;
- le projet de construction est irrégulier, dès lors qu’il est situé sur un terrain issu d’une division foncière portant création d’un lotissement qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable d’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, dès lors que le plan de masse n’identifie pas de façon suffisamment précise la végétation existante, la végétation supprimée et la végétation créée et omet de mentionner l’existence de plantations sur le flanc est du terrain ;
- le permis de construire du 26 juillet 2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet entraîne une extension de l’urbanisation ne s’inscrivant en continuité d’aucun village ou agglomération existant ;
- il méconnaît les dispositions des articles AUh 1 et AUh 2 du règlement du plan local d’urbanisme de l’ancienne communauté de communes de Sainte-Mère-Eglise ;
- il méconnaît les dispositions du point 11.3 de l’article AUh 11 de ce règlement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation prévoyant une mutualisation des accès à la voie publique et préconisant que les constructions nouvellement implantées s’appuient sur la trame bâtie existante ;
- le permis de construire modificatif du 3 août 2022 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation du permis de construire du 26 juillet 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2023 et le 2 mai 2024, la commune de Saint-Germain-de-Varreville et Mme B… E…, représentés par la SELARL Juriadis, concluent :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce qu’un sursis à statuer soit prononcé en vue de la production d’un permis de construire modificatif ;
- à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que l’association Sites & Monuments et M. C… ne démontrent pas leur intérêt à agir contre les arrêtés attaqués ;
- les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré du défaut d’habilitation du maire de Saint-Germain-de-Varreville à représenter la commune en défense dans l’instance n° 2202496, dès lors que ce moyen nouveau a été présenté pour la première fois dans le mémoire en réplique du 14 mars 2024, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense.
Une réponse à cette information, présentée par l’association Sites & Monuments et M. F… C…, a été enregistrée le 28 février 2025.
II. Sous le n° 2300454, par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2023 et le 27 mars 2024, l’association Sites & Monuments et M. F… C…, représentés par Me Colas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain-de-Varreville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A… D… et Mme B… E… pour la division en vue de construire de la parcelle cadastrée A 224, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-de-Varreville et de Mme B… E… une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les mémoires en défense sont irrecevables en l’absence d’une délibération du conseil municipal autorisant le maire à défendre la commune dans la présente instance ;
- l’association requérante, qui a été agréée au niveau national pour agir en matière de protection des sites et des paysages, a un intérêt à agir contre cet arrêté de non-opposition à déclaration préalable ayant pour objet la création de six lots affectant l’environnement naturel et rural de la commune ;
- M. C… justifie d’un intérêt à agir contre cet arrêté, dès lors que la création du lotissement affectera la qualité du site dans lequel s’inscrit sa propriété ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet, dès lors qu’il ne comporte pas de plan détaillant la situation du terrain par rapport au territoire communal, comme l’exigent les dispositions du point a) de l’article R. 441-10 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet de lotissement entraîne une extension de l’urbanisation ne s’inscrivant en continuité d’aucun village ou agglomération existant ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article AUh 13 du règlement du plan local d’urbanisme de l’ancienne communauté de communes de Sainte-Mère-Eglise ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation prévoyant une mutualisation des accès à la voie publique et préconisant que les constructions nouvellement implantées s’appuient sur la trame bâtie existante.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars et 5 avril 2024, la commune de Saint-Germain-de-Varreville et Mme B… E…, représentés par la SELARL Juriadis, concluent :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce qu’un sursis à statuer soit prononcé en vue de la production d’un permis de construire modificatif ;
- à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que l’association Sites & Monuments et M. C… ne démontrent pas leur intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
- les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de Me Colas, avocat de l’association Sites & Monuments et de M. C…, et de la SELARL Juriadis, avocat de la commune de Saint-Germain-de-Varreville et de Mme E….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 juillet 2022, le maire de la commune de Saint-Germain-de-Varreville, dans la Manche, à délivré à M. A… D… et Mme B… E… un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle, valant déclaration préalable de division. Le 3 août 2022, un permis de construire modificatif portant sur le même projet leur a été délivré. Par un arrêté du 8 octobre 2022, le maire de Saint-Germain-de-Varreville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D… et Mme E… en vue du détachement de six lots à bâtir. Par leurs requêtes n° 2202496 et n° 2300454, l’association Sites & Monuments et M. C… demandent l’annulation de ces trois arrêtés ainsi que de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux formé contre l’arrêté du 8 octobre 2022.
Les requêtes n° 2202496 et n° 2300454 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des mémoires en défense :
Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ». Aux termes de l’article L. 2132-2 du même code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ». Il résulte de ces dispositions que, pour décider de défendre la commune devant une juridiction, le maire doit, soit être titulaire d’une délégation permanente pour la durée de son mandat, soit avoir été habilité par une délibération particulière définissant l’objet de l’action à engager.
Un conseil municipal peut à tout moment régulariser, s’il en décide ainsi, une requête en justice que le maire a introduite, sans y être habilité, au nom de la commune.
Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 18 mars 2024, le conseil municipal de Saint-Germain-de-Varreville a autorisé le maire de la commune à ester en justice dans le cadre des contentieux opposant la commune à l’association Sites & Monuments et à M. C…. Le maire était donc habilité à produire le mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024 dans l’instance n° 2202496 et celui enregistré le 5 avril 2024 dans l’instance n° 2300454. En outre, au regard du principe rappelé au point précédent, le mémoire en défense produit le 1er juin 2023 dans l’instance n° 2202496 et celui produit le 11 mars 2024 dans l’instance n° 2300454 ont été régularisés en cours d’instance. Dans ces conditions, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les écritures en défense de la commune sont irrecevables.
Sur les fins de non-recevoir tirées de l’absence d’intérêt à agir de M. C… :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire ou d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
Pour établir son intérêt à agir dans les deux instances, M. C… soutient que les parcelles lui appartenant forment avec les terrains concernés par les projets contestés un ensemble cohérent constitutif du patrimoine rural de Saint-Germain-de-Varreville et que les projets de construction d’une maison d’habitation et de division en vue de construire de la parcelle A 224 affecteront la qualité du site dans lequel s’inscrit sa propriété. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses parcelles sont éloignées de plus de 500 mètres du terrain d’assiette des projets de construction et de division parcellaire, dont elles sont séparées par plusieurs champs. L’intéressé n’apportant aucun élément précis de nature à établir que les projets contestés sont susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de ses biens, comme l’exige l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de M. C… dans les instances n° 2202496 et n° 2300454 doivent être accueillies.
Sur les fins de non-recevoir tirées de l’absence d’intérêt à agir de l’association requérante :
D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Pour apprécier l’intérêt à agir d’une association, seules les modifications de ses statuts déposées en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire sont prises en compte par le juge.
D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 (…) justifie (…) d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
Pour justifier de son intérêt à agir, l’association Sites & Monuments soutient que le permis de construire et la division d’un terrain en six lots en vue de construire, dans une zone vierge de toute urbanisation située au cœur du bocage normand, portent atteinte à la perspective paysagère de l’entrée du bourg de Saint-Germain-de-Varreville, alors que son objet statutaire et son agrément national d’association de protection de l’environnement lui donnent vocation à agir contre toute autorisation d’urbanisme affectant le paysage.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté du 3 août 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer approuvant les modifications apportées au titre et aux statuts de l’association reconnue d’utilité publique dite « Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France » (SPPEF), que l’association Sites & Monuments poursuit l’objet statutaire de la SPPEF sous une nouvelle dénomination.
Si, conformément aux dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, l’association Sites & Monuments ne peut pas se prévaloir de ses nouveaux statuts du 15 juillet 2022 enregistrés le 3 août 2022, soit après l’affichage en mairie, le 12 juillet 2022, du permis de construire délivré en vue de la construction d’une maison d’habitation, elle peut se prévaloir des statuts enregistrés sous l’ancienne dénomination de SPPEF au moins un an avant cet affichage. Ces statuts énoncent en leur article 1er que l’objet de l’association est « 1° de défendre les paysages contre les enlaidissements de toute réclame commerciale ou autre, de tout affichage imposé avec un abus manifeste. / 2° d’empêcher que les sites naturels ou urbains qui font la beauté du visage de la France, ne soient dégradés ou détruits par des spéculations des industries, des constructions, des travaux publics, conçus, installés, exécutés sans aucun souci de l’aspect de la région et des intérêts matériels mêmes qui sont attachés à cet aspect (…) ». Cet objet statutaire, libellé en termes très généraux et couvrant tout le territoire national, ne suffit pas à justifier l’intérêt à agir de l’association contre les projets attaqués.
Toutefois, il ressort de l’arrêté du 31 mai 2021 du ministre de la transition écologique portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national que l’association bénéficie d’un agrément au titre de la protection de l’environnement pour cinq ans depuis le 1er janvier 2018, conformément aux dispositions de l’article L. 142-1 du code de l’environnement. Les projets litigieux, portant sur la division d’une parcelle en six lots à construire et sur l’édification d’une maison d’habitation, vont transformer la configuration et l’affectation de terrains d’une superficie totale d’environ 7 930 m² situés à proximité d’une église typique des XIIIème et XIVème siècle. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, l’association Sites & Monuments justifie d’un intérêt à agir contre les projets contestés. Les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de cette association dans les instances n° 2202496 et n° 2300454 doivent, dès lors, être écartées.
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 26 juillet, 3 août et 8 octobre 2022 :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuses éloignées de ces agglomérations et villages.
En l’espèce, le terrain d’assiette du projet de construction résulte d’une division en vue de construire de la parcelle initialement cadastrée A 224, laquelle jouxte la parcelle A 223, déjà construite et accolée à la parcelle sur laquelle est implantée l’église de Saint-Germain-de-Varreville, elle-même située à l’entrée du lieu-dit « village de l’église ». Il ressort des pièces du dossier que le secteur dans le prolongement duquel est localisé le terrain d’assiette du projet de construction comprend seulement, outre la mairie de Saint-Germain-de-Varreville, une vingtaine de maisons individuelles implantées sur de larges parcelles, de manière peu dense, autour de l’église et le long de voies publiques. Ainsi, compte tenu de ses caractéristiques, le lieu-dit « village de l’église » ne présente pas un nombre et une densité suffisants de constructions pour qu’il puisse être regardé comme une agglomération ou un village existant au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, l’extension de l’urbanisation autorisée par le maire de Saint-Germain-de-Varreville ne peut être regardée comme étant située en continuité d’une agglomération ou d’un village existant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation des arrêtés contestés.
Sur les conséquences de cette illégalité :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Eu égard à la nature du vice relevé aux points 15 et 16 ci-dessus, qui ne peut faire l’objet d’une mesure de régularisation par les parties concernées, les conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association Sites & Monuments est fondée à demander l’annulation des arrêtés des 26 juillet et 3 août 2022 par lesquels le maire de la commune de Saint-Germain-de-Varreville à délivré à M. D… et Mme E… un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle, ainsi que de l’arrêté du 8 octobre 2022 par lequel le maire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D… et Mme E… en vue du détachement de six lots à bâtir et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux formé contre ce dernier arrêté.
Sur les frais liés aux instances :
De première part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’association requérante, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement de la somme que la commune de Saint-Germain-de-Varreville et Mme E… demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
De deuxième part, ainsi qu’il résulte du point 8, M. C… ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre des arrêtés en litige. Par suite, les conclusions des requêtes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en tant qu’elles tendent à ce qu’une somme soit versée à ce titre à M. C…, doivent être rejetées.
De troisième part, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Germain-de-Varreville et de Mme E… tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. C… au même titre.
De dernière part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-de-Varreville une somme de 1 500 euros à verser à l’association Sites & Monuments au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire de Saint-Germain-de-Varreville des 26 juillet, 3 août et 8 octobre 2022 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre ce dernier arrêté sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Germain-de-Varreville versera à l’association Sites & Monuments une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Sites & Monuments, première dénommée pour les requérants, à la commune de Saint-Germain-de-Varreville et à M. A… D… et Mme B… E….
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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