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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 avr. 2026, n° 2602308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le jury chargé de se prononcer sur la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité « éducateur sportif », mention « activité de la forme », option « haltérophilie, musculation » n’a validé que 2 des 4 unités capitalisables (UC1 et UC2) ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de lui communiquer l’intégralité des grilles d’évaluation, des fiches d’appréciation, du procès-verbal du jury, des fiches U4 ainsi que tous les documents ayant servi de base à l’évaluation ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes soit de procéder à la validation des unités capitalisables 3 et 4, soit d’organiser une nouvelle évaluation régulière, avec mise en place d’aménagements adaptés ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert indépendant chargé d’examiner les motifs de non-validation figurant sur les grilles d’évaluation, au regard des dossiers écrits produits et des critères du référentiel applicable au BPJEPS mention « Haltérophilie, musculation » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; (…) ».
3. La requête de M. B…, telle qu’analysée ci-dessus ne relève d’aucun des cas dérogatoires à la règle de compétence territoriale prévue par l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Le siège de l’autorité administrative ayant pris la décision attaquée est situé à Lyon. Il y a, dès lors, lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Grenoble, le 20 avril 2026.
La présidente de la 4ème Chambre,
C. Rizzato
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