Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 mai 2025, n° 2501597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 14 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 14 avril 2025 par laquelle la directrice de l’institut de formation des soins infirmiers du centre hospitalier d’Auxerre a prononcé son exclusion définitive de cet établissement ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’institut de formation des soins infirmiers du centre hospitalier d’Auxerre de prononcer sa réintégration dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’institut de formation des soins infirmiers du centre hospitalier d’Auxerre la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie auxquels sont soumis les requérants dont l’affaire est fixée au rôle d’une audience.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre ses études ;
— elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
o à ce que le motif de l’irrégularité de la composition de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles ;
o à ce que le motif de l’irrégularité de la convocation de la section ;
o à ce que le motif de la saisine de la section n’est pas précisé ;
o à ce qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un rapport motivé destiné à la section, ni de sa transmission dans les délais ;
o à ce qu’il ne lui a pas été notifié son droit de se taire ;
o à ce que l’erreur d’appréciation au regard du caractère disproportionné de la punition infligée ;
Par trois mémoires en défense enregistrés les 9, et 14 mai 2025, l’institut de formation des soins infirmiers du centre hospitalier d’Auxerre, représenté par la Selarl Legipublic Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501598, enregistrée le 2 mai 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’arrêté du 10 juin 2021 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 mai 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Verdier, pour Mme A, et de Me Supplisson pour l’institut de formation des soins infirmiers du centre hospitalier d’Auxerre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 16 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante, était inscrite dans le cadre d’études promotionnelles à l’institut de formation des soins infirmiers du centre hospitalier d’Auxerre. Cependant, par une décision du 14 avril 2025, la directrice de l’établissement a prononcé son exclusion définitive des fonctions. Par une requête n° 2501598, Mme A a demandé au tribunal d’annuler cette décision du 14 avril 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, à l’appui de ses moyens tirés de l’irrégularité de la composition de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles, de l’irrégularité de la convocation de la section, de l’absence de précision du motif de la saisine de la section, de l’absence de preuve de l’existence d’un rapport motivé destiné à la section et de sa transmission dans les délais, la requérante se borne à invoquer l’éventualité d’irrégularités potentielles, sans apporter aucune précision sur la réalité des ces irrégularités. Au contraire, l’institut de formation des soins infirmiers du centre hospitalier d’Auxerre a pu apporter des éléments précis et détaillés sur chacun de ces points. Par suite, aucun de ces moyens n’apparait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, les faits de l’espèce ont été reconnus par Mme A, qui avait l’obligation légale de les signaler afin de permettre aux médecins de l’établissement où elle effectuait un stage de remédier en tant que de besoin aux erreurs d’administration médicamenteuse dont elle était l’auteur. La décision attaquée ne repose sur aucune autre déclaration de Mme A prise en violation de son droit à se taire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise sans qu’elle ait été informée de son droit à se taire n’apparait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, à l’occasion d’un stage suivi dans le cadre de sa formation, Mme A a inversé les numéros de chambre de deux patients, et a administré un médicament à l’un des patients au lieu et place de celui qui lui avait été prescrit. Alors même qu’il n’en est résulté en définitive aucune conséquence sérieuse pour le patient, les risques encourus étaient potentiellement considérables. Compte-tenu de manquements récurrents déjà reprochés à la requérante au cours de sa formation et au cours de précédents stages, dont plusieurs n’ont pas été validés, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure prise n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 14 avril 2025. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou au remboursement d’un droit de plaidoirie, ce dernier, au surplus, n’existant pas devant les juridictions administratives.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l’institut de formation des soins infirmiers du centre hospitalier d’Auxerre. Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°2501597
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