Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2303195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 août 2023, 5 juin et 8 août 2024, M. B A, représenté par Me Arguillat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les notes de services des 8 et 19 juin 2023 par lesquelles la maire de la commune d’Avignon l’a affecté à la brigade d’ilotage de Montfavet, ensemble les décisions tacites de rejet de ses recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune d’Avignon de le réintégrer rétroactivement dans ses fonctions de chef de secteur de la brigade de nuit et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner la commune d’Avignon à lui verser une indemnité équivalente à sa perte de revenus sur la période allant de son éviction à sa réintégration, ainsi qu’une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées de vices de procédure dans la mesure où elles n’ont pas été précédées d’un entretien professionnel et que le comité social territorial n’a pas été saisi en méconnaissance des dispositions de l’article L. 253-5 du code général de la fonction publique territoriale ;
— elles ont méconnu les dispositions applicables à la procédure disciplinaire et constituent une sanction déguisée ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la sanction infligée ;
— elles constituent un détournement de procédure ;
— le requérant est fondé à demander la réparation des préjudices subis à raison de l’illégalité fautive des décisions prises ; il a subi un préjudice financier lié à la perte de son indemnité « bonification de nuit » pour un montant de 124,16 euros mensuels et à la baisse de son indemnité d’administration et de technicité correspondant à une perte de 128,4 euros mensuels ; il a subi un préjudice moral et d’image qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 avril 2024 et 14 mars 2025, la commune d’Avignon, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Bounnong, représentant M. A, de M. A et de Me Raynal, représentant la commune d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de la police municipale, qui occupait le poste de chef de secteur de la brigade générale nocturne au sein de la commune d’Avignon, a, par une note de service du directeur du département de la sécurité publique municipale du 8 juin 2023, été affecté sur un poste d’agent à la brigade d’ilotage de Montfavet à compter du 3 juillet 2023. Puis, suite au recours gracieux exercé par l’intéressé, par une note de service du 19 juin 2023 signée par la cheffe de département des ressources humaines, la commune d’Avignon a repris la décision d’affecter M. A à la brigade d’ilotage de Montfavet et ainsi, implicitement mais nécessairement retiré la note de service du 8 juin précédent. Cette seconde note n’ayant pas été contestée par le requérant en tant qu’elle retire celle du 8 juin 2023, ce retrait a acquis un caractère définitif. Au regard de ces éléments, M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision matérialisée dans la note de service du 19 juin 2023 par laquelle la maire d’Avignon l’a affecté à la brigade d’ilotage de Montfavet et de condamner la commune d’Avignon à lui verser une indemnité correspondant à la perte de ses primes, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il aurait subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
3. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien préalable du 8 juin 2023, que le changement d’affectation en litige, motivé par l’existence de dysfonctionnements récurrents au sein de la brigade de nuit dont M. A était responsable, ayant entrainé une perte de confiance de sa hiérarchie, constitue une mesure prise en considération de la personne du requérant. Or, la consultation par M. A de son dossier le 3 mai 2023, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée contre lui, n’a pas été de nature à garantir le caractère contradictoire de la procédure dès lors qu’il n’était pas informé, à cette date, de l’intention de l’autorité territoriale de changer son affectation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a eu finalement connaissance de cette intention qu’à l’occasion d’un entretien avec le directeur du département de la sécurité publique municipale tenu le 7 juin 2023, soit la veille la note de service du 8 juin 2023 qui matérialise la décision de le changer d’affectation, avant laquelle il n’a donc pas disposé d’un délai suffisant lui permettant de consulter préalablement utilement son dossier. Enfin, la circonstance que cette première décision ait été ultérieurement implicitement retirée par la note de service du 19 juin 2023 confirmant son changement d’affectation apparait sans incidence quant à l’impossibilité du requérant de prendre connaissance de son dossier avant la mesure contestée. Dans ces conditions, M. A qui n’a pas été mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à la mesure de changement d’affectation, a été privé d’une garantie et est fondé à soutenir que la procédure suivie est irrégulière et a entaché d’illégalité la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2023 par laquelle la maire de la commune d’Avignon l’a affecté à la brigade d’ilotage de Montfavet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la maire de la commune d’Avignon de procéder à la réintégration rétroactive de M. A dans ses fonctions de chef de secteur de la brigade de nuit et de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la perte de revenu :
7. Le requérant qui, du fait de l’injonction prononcée par le présent jugement en conséquence de l’annulation de la décision du 19 juin 2023, est en droit de percevoir les montants dont il a été illégalement et fautivement privé au titre de la bonification de nuit et de l’indemnité d’administration et de technicité à compter du 3 juillet 2023, ne justifie pas de l’existence du préjudice matériel lié à la perte de ces éléments de rémunération dont il demande réparation sur le fondement de cette illégalité fautive. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice moral et le préjudice d’image :
8. D’une part, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, d’une décision de mutation d’office le concernant, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise. D’autre part, la mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
9. Il résulte de l’instruction que la direction du département de la sécurité publique municipale a été obligée de faire plusieurs rappels du cadre légal en raison du signalement de comportements non déontologiques au sein de la brigade de nuit et du non-respect du cadre réglementaire s’agissant de l’utilisation des véhicules de service et des interventions hors du territoire. Par ailleurs, il résulte des échanges de courriels produits en défense que M. A a, à plusieurs reprises, remis en question les consignes et directives données par ses supérieurs hiérarchiques, entrainant une perte du lien de confiance de sa direction à son égard. Il existait, en outre, de vives tensions relationnelles entre les agents des brigades de jour et de nuit que les courriels envoyés par M. A contribuaient à alimenter. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours prononcée le 18 juillet 2023 pour un usage abusif et injustifié du bâton télescopique lors d’une interpellation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision de changer M. A d’affectation, qui n’a pas pour objet de sanctionner disciplinairement un comportement fautif de cet agent mais vise à rétablir le bon fonctionnement du service qui s’est progressivement dégradé, aurait pu être légalement prise par la maire de la commune d’Avignon, au terme d’une procédure régulière, dans l’intérêt du service. Par suite, le préjudice moral et le préjudice d’image dont M. A entend obtenir la réparation ne peuvent être regardés comme la conséquence de l’illégalité procédurale, relevées au point 4, dont la décision du 19 juin 2023 se trouve entachée. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d’Avignon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la commune d’Avignon au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juin 2023 par laquelle la maire de la commune d’Avignon a affecté M. A à la brigade d’ilotage de Montfavet, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune d’Avignon de procéder à la réintégration rétroactive de M. A dans ses fonctions de chef de secteur de la brigade de nuit et de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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