Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 24 mars 2026, n° 2510074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 avril 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2025 et 25 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Orta, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la réouverture de l’instruction de l’affaire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au Préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et en tout état de cause de la munir d’une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entrée régulièrement en France et son titre de séjour, dont la validité a expiré en 2017, aurait dû être renouvelé dès lors que la rupture de la vie commune est imputable à des violences conjugales ; la décision en litige est donc illégale en raison de l’illégalité de la décision du 24 octobre 2017 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence avait refusé le renouvellement de son titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation par le préfet de la durée de son séjour et de son intégration et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 24 octobre 2017 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Diwo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née le 16 septembre 1979, a épousé M. B…, de nationalité française, le 28 février 2016, et est entrée en France le 30 juillet 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C Schengen valable jusqu’au 12 décembre 2016. Elle a bénéficié d’un premier titre de séjour valable du 27 octobre 2016 au 26 octobre 2017. Sa demande de renouvellement a été rejetée par arrêté préfectoral du 24 octobre 2017, dont la validité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 avril 2018. Le 24 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a fait l’objet d’un rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour par un arrêté préfectoral du 24 octobre 2017 portant par ailleurs obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 avril 2018, devenu définitif. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence serait illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 24 octobre 2017.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme C… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’elle est entrée sur le territoire de manière régulière et y a séjourné sous couvert d’un titre de séjour jusqu’au 27 octobre 2017. Elle ne démontre toutefois pas, par les pièces qu’elle produit, sa résidence habituelle sur toute la période alléguée. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a quitté le domicile conjugal en 2017, en alléguant avoir été victime de violences conjugales qui n’ont toutefois pas été établies. Si elle produit un bail signé à son nom le jour du prononcé de son divorce avec M. B…, le 2 décembre 2020, puis une attestation d’hébergement de son ex-mari dont il résulte qu’il l’héberge à son domicile depuis le 10 décembre 2021, elle ne rapporte cependant aucun autre élément de nature à démontrer le caractère effectif de sa présence sur le territoire français. Les témoignages produits quant à son activité bénévole au sein du secours populaire ne concernent que les années 2017 et 2018. Le curriculum vitae qu’elle produit s’arrête à l’année 2014, soit antérieurement à son mariage et à son arrivée en France, et aucune pièce, hormis une attestation d’entrée en formation en 2017 et une intervention en tant qu’interprète au cours de sa garde à vue, ne viennent témoigner de l’exercice d’une quelconque activité professionnelle en France. Enfin, Mme C… n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale en Algérie, où elle a vécu et travaillé jusqu’à l’âge de 35 ans, ni ne pouvoir y poursuivre sa vie privée et familiale alors qu’elle n’a pas d’enfant et n’établit pas avoir repris la vie commune avec son ex-époux, qui atteste simplement l’héberger à son domicile. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’a pas méconnu les dispositions du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et n’a pas porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que c’est à bon droit que le préfet a tenu compte du non-respect de la mesure d’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de la requérante le 24 octobre 2017.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de la requérante, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ne se serait pas livré, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier et approfondi de la situation de l’intéressée avant de prendre à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au Préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Diwo
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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