Annulation 5 juin 2024
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 janv. 2026, n° 2600043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juin 2024, N° 2314512 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’exécuter le jugement du 5 juin 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de réexaminer sa situation dans un délai de 45 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre audit préfet, dans l’attente de ce réexamen, de renouveler sans délai son autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois et d’envisager la possibilité de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article 10 alinéa d) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré de nombreuses relances, le préfet du Val-d’Oise n’a toujours pas exécuté l’injonction aux fins de réexamen de sa situation prononcée par le tribunal administratif de Cergy Pontoise aux termes de son jugement n° 2314512 du 5 juin 2024 ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’en raison de l’inexécution de ce jugement, il se trouve en situation irrégulière alors qu’un réexamen de sa situation devrait lui permettre d’obtenir une carte de résident de dix ans en tant que titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu
- le jugement n° 2314512 du 5 juin 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, a sollicité le 24 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. Par le jugement n° 2314512 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a notamment annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, l’intéressé, qui fait valoir que cette injonction n’a pas été exécutée, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un document provisoire de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ».
4. Ainsi qu’il ressort des éléments rappelés au point 1, les conclusions présentées par M. B… tendent à l’exécution du jugement du 5 juin 2024. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et non de celles de l’article L. 521-3 du code de justice administrative du code de justice administrative, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions et dont l’office est subsidiaire d’ordonner des mesures en vue d’assurer l’exécution d’un jugement. De surcroît, s’il est vrai que, si M. B… s’est, à plusieurs reprises, signalé auprès des services préfectoraux, il n’est ni établi ni allégué qu’alors que le jugement en cause a été rendu il y a un an et demi, il aurait engagé, comme il lui aurait été loisible de le faire, la procédure d’exécution prévue par les dispositions de l’article L. 911-4 précité, de sorte qu’il a contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut désormais.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy-Pontoise, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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