Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 févr. 2026, n° 2600683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600683 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier et le 3 février 2026, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 18 novembre 2025 relative à l’orientation de sa fille A… vers une Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS).
Elle demande le maintien de sa fille en milieu scolaire ordinaire.
Vu les pièces du dossier ;
Vu
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 de ce même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».
3. Si Mme B… conteste la décision du 16 décembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 18 novembre 2025 relative à l’orientation de sa fille A… vers une Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS), il résulte des dispositions citées au point précédent que cette contestation relève de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Grenoble, le 11 février 2026
Le président du tribunal,
JP WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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