Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2509312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B… A…, représenté par
Me Groc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Une lettre du 10 décembre 2025 a informé les parties, en application de l’article
R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 16 janvier 2026.
Une ordonnance du 6 février 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 2 février 1976 à Bamako (Mali), déclare être entré sur le territoire français en 2011 et s’y maintenir depuis lors. Par un arrêté du 3 avril 2012, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans. Par un arrêté du 21 octobre 2019, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée trois ans. Le 4 juin 2025, M. A… a été interpellé puis placé en garde à vue dans les locaux du commissariat central de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) pour des faits présumés de vente à la sauvette. A cette occasion, il a été entendu sur sa situation administrative. Par un arrêté pris le même jour, le préfet du Val-de-Marne lui a, une nouvelle fois, fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant doit être regardé comme soutenant que le préfet du
Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où l’obligation de quitter le territoire français est intervenue postérieurement à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposé au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet se soit prononcé sur son droit au séjour. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français au cours de l’année 2011 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière et qu’il a par ailleurs fait l’objet de deux précédentes mesures l’obligeant à quitter le territoire français demeurées inexécutées. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En second lieu, M. A… soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces des termes de la décision litigieuse que le préfet s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance de fait que l’intéressé ne peut justifier d’une entrée régulière en France. La circonstance que le préfet ait mentionné que M. A… représenterait une menace pour l’ordre public est, en l’espèce, superfétatoire, et son illégalité, à la supposer établie, ne peut en conséquence être utilement invoquée. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, si M. A… se prévaut d’une présence en France supérieure à dix années, il ressort des pièces du dossier, comme mentionné au point 1, que l’intéressé a fait l’objet de deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français assortis d’interdictions de retour sur le territoire français, qui n’ont pas été exécutés. Par ailleurs il est constant que
M. A… est célibataire, sans enfant à charge sur le territoire et qu’il n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces conditions, et alors au demeurant que M. A… ne fait état d’aucun autre élément relatif à sa vie privée et familiale en France, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 3 à 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que, en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public. Il s’ensuit que ces deux moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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