Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 nov. 2025, n° 2531082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | pôle du conseil indépendant en agriculture ( PCIA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, le pôle du conseil indépendant en agriculture (PCIA), représenté par son président en exercice, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret à intervenir relatif aux conditions d’exercice des activités de conseil phytopharmaceutique, pris en application de la loi n°2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur et d’en suspendre l’application ;
2°) d’annuler la loi n°2025-794 précitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation du décret d’application à intervenir :
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions du VI de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’il maintient la possibilité d’un « conseil intégré » au sein des structures économiques intéressées à la vente de produits phytopharmaceutiques ;
- il méconnaît le principe constitutionnel de précaution, inscrit à l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la loi n°2025-794 précitée :
- elle méconnaît la directive n°2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’État relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance (…) ». Aux termes de l’article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1o Des recours dirigés contre les ordonnances du président de la République et les décrets ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
4. Par la présente requête, le pôle du conseil indépendant en agriculture demande au tribunal d’annuler le décret à intervenir pris en application de la loi n°2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur et d’annuler ladite loi en ce qu’elle a d’inconventionnel. Toutefois, d’une part, le décret qu’entend contester le PCIA n’a pas été édicté à la date de la présente ordonnance, et le recours doit donc être regardé comme étant dirigé contre une décision inexistante, et irrecevable de ce fait, sans qu’il soit besoin de transmettre la présente requête au Conseil d’Etat. D’autre part, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de conclusions tendant à l’annulation d’un acte législatif, ces conclusions doivent donc être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de suspension du décret à intervenir par le PCIA est présentée dans la requête en annulation, et ne fait l’objet d’aucun développement spécifique. En conséquence, les conclusions à fins de suspension de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du pôle du conseil indépendant en agriculture est manifestement irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 351-4 du code de justice administrative et du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du pôle du conseil indépendant en agriculture est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au pôle du conseil indépendant en agriculture.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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