Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 8 déc. 2025, n° 2327719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A… C… B…, représenté par Me Tsika-Kaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’assignation à résidence à laquelle il est astreint ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’abroger la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant libanais, né le 16 août 1961 à Btouratij, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 21 janvier 1991 et a été expulsé à destination du Yemen. De retour sur le territoire français, l’intéressé a été autorisé à être assigné à résidence sur le territoire de l’Hay-les Roses par un arrêté ministériel du 14 février 1992 et un arrêté préfectoral du 15 juin 1992, avec obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de l’Hay-les-Roses et une fois par trimestre à la préfecture de Créteil. Par un courrier du 29 août 2023 dont le ministre de l’intérieur a accusé réception le 31 août suivant, M. B… a demandé l’abrogation de ces décisions prononçant son assignation à résidence. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet. Par une décision du 11 mars 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé le « retrait de la décision implicite de rejet » qui avait été opposée à l’intéressé.
Sur le cadre du litige :
2.
A la suite de la demande d’abrogation de la mesure d’assignation présentée par M. B… le 29 août 2023 et dont le ministre de l’intérieur a accusé réception le 31 août suivant, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 31 octobre 2023. Le ministre de l’intérieur soutient que cette décision implicite de rejet a disparu de l’ordre juridique dès lors qu’il a, le 11 mars 2024, prononcé son retrait et poursuivi l’instruction de la demande d’abrogation de l’assignation à résidence. Toutefois, nonobstant son intitulé, cet arrêté du 11 mars 2024 n’a pas eu pour effet de retirer la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur la demande présentée le 29 août 2023, dès lors que le retrait d’une décision implicite de rejet ne peut résulter que d’une décision explicite statuant sur la demande. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, la requête doit être regardée comme étant dirigée contre la décision implicite née du silence opposé par l’administration à la demande d’abrogation de la mesure d’assignation à résidence formée par M. B… le 29 août 2023 et non contre une nouvelle décision implicite de rejet qui serait née deux mois après l’édiction de l’arrêté du 11 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.
En premier lieu, si M. B… soutient que le refus d’abrogation de son assignation à résidence qui lui a été implicitement opposé n’est pas motivé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite contestée du ministre de l’intérieur. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (…)». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 732-5 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, la durée maximale d’un an prévue à l’article L. 732-4 ne s’applique pas. ».
5.
Il résulte des termes mêmes de l’article L. 731-3 et L. 732-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la légalité d’une mesure d’assignation à résidence prise en application de ces articles à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’expulsion n’est pas subordonnée à une limitation de durée, ni à l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution de cette mesure. Par suite, si le requérant fait valoir que la mesure d’assignation dont il fait l’objet dure depuis plus de trente et un an, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité du maintien de son assignation à résidence.
6.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7.
M. B… soutient que la décision l’assignant à résidence porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine, qu’il vit en France avec toute sa famille et que cette mesure l’empêcherait de régulariser sa situation. Toutefois, ces conséquences sur sa vie privée et familiale résultent de la décision d’expulsion dont il a fait l’objet et non du maintien de la décision de l’assigner à résidence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant la demande d’abrogation de la décision d’assignation à résidence présentée par M. B… doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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