Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 sept. 2025, n° 2511559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 22 septembre 2025, Mme C… B…, alias E… A…, représentée par Me Pochard, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’instruire sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à Mme B… dans le cas du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait obligation aux services préfectoraux d’enregistrer une demande d’asile dans un délai de trois jours ; le refus d’enregistrement fait obstacle à l’examen de sa demande d’asile et à son droit de se maintenir sur le territoire ; elle est par ailleurs exposée à un risque de cessation des conditions matérielles d’accueil, qui serait fortement préjudiciable ;
- sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen notamment dans la prise en compte de sa vulnérabilité ;
* elle méconnait l’article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle ne s’est pas soustraite à la mesure de transfert, qu’un délai supérieur à six mois s’est écoulé depuis la décision de transfert et que la France est désormais responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
* la mise à exécution de la décision de transfert, révélée par le courrier du 9 septembre 2025, est illégale pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués ; cette décision méconnait les articles 31 et 32 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : l’intéressée demeure sous procédure Dublin ; la décision de fin des conditions matérielles d’accueil n’a pas encore été examinée par la juridiction ; il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la situation de fuite est caractérisée : l’intéressée s’est présentée au service du guichet unique sous une identité différente de celle donnée aux autorités portugaises pour l’obtention de son visa ; elle ne s’est pas présentée aux convocations des 15 et 18 novembre 2024 ; elle a exprimé sa volonté de ne pas retourner au Portugal ;
* la situation de vulnérabilité dont fait état la requérante ne fait pas obstacle à son retour au Portugal ; sa fille pourra également y être scolarisée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2511557 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bertolo, juge des référés, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré du caractère non-décisoire du courrier du 9 septembre 2025 ;
- Me Pochard, pour Mme B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête. Elle a notamment précisé qu’il existait bien une décision de refus d’enregistrement d’asile, dès lors que les décisions la déclarant en fuite n’ont jamais été transmises, et que Mme B… a toujours respecté ses obligations.
- les observations de Mme B….
Par une ordonnance du 22 septembre 2025 prise en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 23 septembre 2025 à 16h00.
Un mémoire a été enregistré pour la préfète du Rhône le 22 septembre 2025 à 15h07.
Elle fait valoir que la légalité de l’arrêté de transfert ne peut plus être remise en cause, que l’intéressée a été informée de sa situation de fuite dès le 18 novembre 2024, et qu’elle n’a pas justifié de la raison de ses absences.
Un mémoire a été enregistré pour Mme B… le 23 septembre 2025 à 13h42.
Elle soutient que :
- en application de l’avis n°465885 du 27 octobre 2022, le refus opposé à une demande d’instruction en procédure normale de la demande d’asile constitue une décision susceptible de recours s’il existe des circonstances de fait ou de droit nouvelles, postérieures et pertinentes : en l’espèce, le délai de transfert est écoulé, et Mme B… et sa fille bénéficient d’un suivi renforcé en France ;
- les courriers évoqués par la préfecture n’ont pas été adressés à Mme B… mais à sa structure d’hébergement ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme B…, ressortissante angolaise née le 9 septembre 1984, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’instruire sa demande d’asile en procédure normale.
Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l’État responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d’annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s’il apparaît, en l’absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite « discrétionnaire » de l’article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l’établir, qu’ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois, prévu au paragraphe 1 de cet article n’a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
Aux termes de l’article L. 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque non négligeable de fuite mentionné à l’article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : / (…) 6° L’étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile ; la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ; (…) 9° L’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ; (…) 11° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert ; (…) ».
L’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui fixe les conditions de transfert du demandeur d’asile ayant introduit une demande dans un autre Etat membre, dispose, au paragraphe 1, que : « Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 de cet article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ». La notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. Dans l’hypothèse d’un départ contrôlé dont l’État responsable du transfert assure l’organisation matérielle, en prenant en charge le titre de transport permettant de rejoindre l’État responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant, le pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination, le demandeur d’asile qui se soustrait délibérément à l’exécution de son transfert ainsi organisé doit être regardé comme en fuite, au sens de ces dispositions.
Mme B… soutient qu’elle a respecté ses obligations de présentation et ne peut être considérée comme ayant pris la fuite. Toutefois, il résulte de l’instruction que si Mme B… a régulièrement été présente aux convocations du pôle régional Dublin au cours de l’année 2024, elle n’a pas honoré la convocation du 15 novembre 2024, qui avait pour objet de lui notifier ses modalités de transfert vers le Portugal le 21 novembre 2024, et n’a pas informé le pôle régional Dublin des motifs de ses absences, alors que ce pôle a informé le lieu d’hébergement de Mme B… dès le 18 novembre 2024 par courriel. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, outre que Mme B… a indiqué s’opposer au transfert vers le Portugal, qu’elle a dissimulé des éléments de son identité et de son parcours migratoire, puisqu’elle s’est présentée au service du guichet unique de la préfecture du Rhône le 16 février 2024 sous une identité et une nationalité différente de celle donnée aux autorités portugaises pour l’obtention de son visa vers ce pays. Par suite, la préfète du Rhône était fondée à estimer que l’intéressée était en fuite. Les pièces qu’elle produit n’établissent pas non plus des circonstances de fait nouvelles telles que le refus d’enregistrer sa demande d’asile ne se borne pas à confirmer l’application des dispositions du règlement (UE) 604/2013. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus d’enregistrer sa demande en procédure normale sont irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de suspension de cette décision sont mal fondées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d‘urgence, que le surplus des conclusions de la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 26 septembre 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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