Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 mars 2025, n° 2501085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 21 novembre 2024 prononçant son exclusion définitive, ensemble la décision du 21 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’IFSI du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes de la réintégrer en troisième année ;
3°) de mettre à la charge de l’IFSI le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
— elles ont été prises à la suite d’une procédure irrégulière en violation d’un principe général des droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été informée du droit de se taire ;
— la sanction est disproportionnée : il n’a pas été envisagé de mesures pédagogiques pour l’aider à se former davantage et s’améliorer ou une période d’exclusion seulement temporaire ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : elle est privée de la possibilité de poursuivre ses études ne pouvant plus espérer être inscrite dans un autre établissement pour effectuer le dernier stage qui lui manque.
Des pièces, produites par l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes, ont été enregistrées le 4 mars 2025.
Vu :
— la requête au fond n°2501084 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Verdier, représentant Mme B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe en insistant sur le fait que des mesures pédagogiques auraient dû être prises avant l’exclusion et demande en outre la condamnation de l’IFSI au paiement des droits de plaidoirie de 13 euros.
L’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves, mentionnée au chapitre II de l’arrêté susvisé du 21 avril 2007, de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes a, à l’issue de sa séance du 21 novembre 2024, décidé l’exclusion définitive de Mme B, étudiante en troisième année. Le recours gracieux de Mme B a été rejeté par une décision du 20 janvier 2025 de la directrice de l’IFSI. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions du 21 novembre 2024 et du 20 janvier 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. La décision attaquée, qui prononce l’exclusion définitive de Mme B de l’institut de formation en soins infirmiers Guillaume Régnier de Rennes, a pour effet d’empêcher l’intéressée de poursuivre ses études et de valider sa formation. Cette décision est ainsi de nature à compromettre son avenir professionnel. Ainsi, l’exécution de cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B pour que la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
5. Aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits./ Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ".
6. La décision contestée n’a pas été prise par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires mais par celle compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Si elle a le caractère d’une mesure individuelle défavorable, elle ne constitue pas pour autant une sanction. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’exclusion définitive de l’IFSI de Mme B a été prononcée au motif que les rapports circonstanciés réalisés au cours de ses stages ont mis en évidence des lacunes significatives dans les compétences essentielles de sa formation, incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. En l’état de l’instruction, en l’absence de tout mémoire en défense de l’IFSI qui n’était pas davantage représenté à l’audience, et alors que Mme B soutient que les faits qui lui sont reprochés pouvaient justifier d’autres mesures qu’une exclusion définitive, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension étant réunies, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B aux fins de suspension des décisions litigieuses.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance implique nécessairement, eu égard à son motif, qu’il soit enjoint à l’IFSI Guillaume Régnier de Rennes de réintégrer provisoirement Mme B au sein de son année d’études, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives au droit de plaidoirie.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes a prononcé l’exclusion définitive de Mme B, ensemble la décision du 20 janvier 2025 rejetant son recours gracieux est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes de réintégrer provisoirement Mme B au sein de son année d’études, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes.
Fait à Rennes, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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