Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 25 juillet 2025, n° 2502387
TA Grenoble
Rejet 25 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que les circonstances invoquées ne justifiaient pas l'admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué la situation personnelle de M. A et que les motifs avancés ne justifiaient pas l'annulation de la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23

    La cour a noté que M. A n'avait pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Absence d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que la situation personnelle de M. A avait été examinée par le préfet, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que celles énoncées concernant le refus de titre de séjour.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2502387
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2502387
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 25 juillet 2025, n° 2502387