Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2309171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309171 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 6 septembre 2023 et 9 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2024 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né en 1991 à Maswani (Province de Kapisa), a bénéficié de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 octobre 2016. Cette protection lui a été retirée le 12 juin 2017 par une décision de cette même autorité qui a toutefois été annulée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 mai 2020. Postérieurement à cette décision, M. A a bénéficié, par la préfète du Val-de-Marne, de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour délivrés les 29 septembre 2020, 10 mars 2021, 19 août 2021, 1er juillet 2022, cette dernière étant valable jusqu’au 31 décembre 2022. Il avait déposé le 17 novembre 2021 une demande de carte de séjour pluriannuelle, puis à nouveau le 19 juillet 2022, et une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise valable jusqu’au 18 janvier 2023, qui n’a été renouvelée par la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour que le 13 février 2023 pour trois mois et le 10 juillet 2023, pour trois autres mois. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de la préfète du Val-de-Marne refusant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 15 novembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A. Par suite, cette demande est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »bénéficiaire de la protection subsidiaire« d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Selon l’article R. 424-7 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou
L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, qu’en dépit d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 29 mai 2020, le requérant ne bénéficie toujours pas d’une carte de séjour pluriannuelle. A ce titre, le renouvellement successif de ses récépissés de demande de carte de séjour les 13 février et 10 juillet 2023 ne peuvent tenir lieu de délivrance d’une carte de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision lui ayant refusé le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance par le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Simon, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Simon, conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de la préfecture une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. DewaillyLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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