Annulation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 23 nov. 2023, n° 2108420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 septembre 2021, 27 janvier 2022 et 5 avril 2022, M. B A, représenté par le cabinet Jorion avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire de Saint-Maurice a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la surélévation et la modification d’un immeuble à usage d’habitation situé sur la parcelle cadastrée section B n° 90 sise 52 rue du Docteur C ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Maurice, sous astreinte d’un montant de 250 euros par jour de retard, de lui délivrer un permis de construire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— contrairement à ce que retient l’arrêté contesté, le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il prévoit en limite séparative une extension de la construction existante ainsi qu’il résulte du plan de la façade Est contenu dans la demande de permis de construire ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet pouvait, en tout état de cause, bénéficier de la dérogation sollicitée aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives sur le fondement des dispositions de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme concernant, d’une part, l’isolation en saillie de façade et, d’autre part, les débords de toiture sans altérer la qualité architecturale du bâtiment, ni porter atteinte à l’intérêt des lieux environnants ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation en se fondant sur la méconnaissance de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le gabarit du projet de la construction ne porte pas atteinte au caractère et à l’intérêt de l’environnement existant dans lequel il s’inscrit parfaitement ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier 2022 et 28 avril 2022, la commune de Saint-Maurice, représentée par la SELARL Earth avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une note en délibéré produite par la commune de Saint-Maurice a été enregistrée le 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duhamel,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Preyfer, représentant M. A et de Me Boitel, représentant la commune de Saint-Maurice.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé le 14 janvier 2021 en mairie de Saint-Maurice une demande de permis de construire afin de pouvoir procéder, par la dépose et le remplacement de la toiture existante, à l’extension d’un immeuble à usage d’habitation situé 52 rue du Docteur C sur la parcelle cadastrée section B n° 90 classée en zone UD dans le plan local d’urbanisme ainsi qu’à la construction d’une terrasse, d’une piscine avec véranda et d’un garage et à la modification des façades et de la clôture. Par un arrêté du 19 juillet 2021, le maire de Saint-Maurice a refusé de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser : / 1° La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; / 2° La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; / () La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. ()« . Aux termes de l’article R. 152-6 du même code : » La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l’article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d’urbanisme en vigueur « . Selon l’article R. 431-31-2 de ce code dans sa rédaction alors applicable : » Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre de l’article L. 151-29-1, de l’article L. 152-5 ou de l’article L. 152-6, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d’une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d’entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés à ces articles et aux articles R. 152-4 à R. 152-9 pour chacune des dérogations demandées. ".
3. Aux termes de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme dans sa rédaction applicable, librement accessible sur le site internet de la commune de Saint-Maurice aux parties comme au juge : " Les constructions s’implanteront en limites séparatives ou en retrait./ En cas de retrait, la marge de recul sera au moins égale :/ à la moitié de la hauteur de la façade de la construction (L = H/2), avec un minimum de 6 mètres si la façade de la construction comporte des ouvertures ;/ au tiers de la hauteur de la façade (L=H/3), avec un minimum de 4 mètres si la façade est aveugle, comporte un jour de souffrance ou une porte d’accès pleine à rez-de-chaussée./ Pour l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU qui ne respectent pas les marges de recul réglementées ci-dessus, les constructions s’implanteront :/ soit en limite séparative ; / soit de façon à ne pas réduire la distance minimale existante entre la limite séparative et la construction ne respectant pas la marge de recul, à condition de ne pas créer d’ouverture vers la limite séparative (à l’exception des jours de souffrance et des portes d’accès)./ Les annexes à la construction principale n’excédant pas 12 m² s’implanteront sur la limite séparative ou en retrait minimum de 1 mètre. () « . Le lexique de ce même règlement précise, concernant la marge de recul, que celle-ci est » la distance mesurée perpendiculairement et horizontalement comptée en tout point d’un bâtiment par rapport à l’alignement ou à la limite séparative la plus proche. Cette marge fixée par le règlement est mesurée par rapport au nu de la façade, en incluant les saillies, débords de toiture, balcons () ".
4. Il résulte de ces dispositions que pour l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme qui ne respectent pas les marges de recul, ces extensions peuvent être autorisées sous réserve d’être réalisées en limite séparative ou, si elles ne créent pas d’ouverture vers la limite séparative, de ne pas réduire la distance minimale existante entre la limite séparative et la construction ne respectant pas la marge de recul. Le respect de cette règle s’apprécie au regard de la hauteur de la façade de la construction en y incluant notamment les débords de toiture.
5. Il résulte de la notice de la demande de permis de construire que l’immeuble pour lequel cette demande a été déposée a été édifié en 1949, soit avant l’approbation du plan local d’urbanisme, le 20 mars 2017. Par ailleurs, pour l’application des dispositions précitées de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme, la hauteur de la façade existante étant, dans sa partie la plus haute, ainsi qu’il résulte du plan « Façade Nord existant PCMI5 », de huit mètres, la marge de recul doit être de six mètres. Il est constant que, dans sa partie Est, la construction existante ne respecte pas cette distance dès lors qu’elle est notamment, au nu des façades, de trois mètres. Si M. A soutient que le projet d’extension en litige respecte, dans cette partie, la règle du prospect définie à l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le garage sera réalisé en limite séparative et s’accolera à la façade de la construction, il ressort toutefois des pièces du dossier contenues dans la demande de permis de construire, notamment des plans de masse et des plans de toiture, qu’en bordure de toiture, la distance entre cette bordure et la limite séparative passera de 2,60 mètres à 2,40 mètres, venant ainsi réduire la distance minimale existante.
6. Toutefois, il ressort de la demande de permis de construire que le pétitionnaire a sollicité une dérogation au titre de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme en vue de « mettre en œuvre une isolation par l’extérieur sur tout le périmètre de la maison, ce qui entraine la réduction de 20 centimètres de la distance par rapport à la limite de propriété façade Est ». Pour refuser cette dérogation, le maire de Saint-Maurice s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le projet, eu égard à ses caractéristiques, en particulier, l’augmentation de la hauteur et son rapprochement par rapport à la limite séparative Est, aura un impact sur les constructions avoisinantes en modifiant l’ordonnancement actuel de ces maisons et en altérant l’harmonie paysagère et architecturale et, d’autre part, de ce que la demande de dérogation n’est pas justifiée en ce qui concerne le débord de toiture.
7. En l’espèce, le requérant a sollicité une dérogation pour pouvoir mettre en œuvre une isolation, en saillie des façades des constructions existantes. Cette isolation est prévue sur une épaisseur de vingt centimètres, soit en deçà du dépassement maximal de trente centimètres fixé à l’article R. 152-6 du code de l’urbanisme précité. Par ailleurs, elle est sans incidence sur l’implantation des façades, notamment à l’Est, qui restera identique. Si la distance est néanmoins diminuée de vingt centimètres, cette circonstance est la conséquence des travaux d’isolation, objet de la demande de dérogation. Si la marge de recul est, également, réduite de vingt centimètres au niveau du débord de toiture situé à l’Est, cette réduction est aussi la conséquence de l’isolation du nu de la façade qui inclut notamment, pour l’application des dispositions de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme éclairées par les précisions apportées par le lexique, et ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, les débords de toiture. Dans ces conditions, la dérogation apportée par les dispositions du 1° de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme sur l’isolation en saillie de façade doit être regardée comme portant également sur les débords de toiture.
8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par le requérant, que le projet doit s’implanter rue du Docteur C dans le quartier dit des « villas » de Saint-Maurice, quartier caractérisé par des bâtiments d’habitation d’architecture classique non contemporaine et de volumes variés, nombre d’entre eux comprenant deux étages et ayant des volumes comparables au projet de construction en litige. Si le site urbain dans lequel le projet en litige s’insère est inscrit au titre des monuments historiques, ce projet n’a que pour objet d’apporter une extension de la construction existante par surélévation par le changement de la toiture qui sera recouverte de tuiles mécaniques canal en terre cuite et de tuiles plates en terre cuite, teinte rouge brun et sera d’un style architectural comparable à celui de certaines constructions avoisinantes, notamment celles situées aux 47 et 74 de la rue du Docteur C alors qu’au surplus, il n’existe dans cette rue aucune harmonie dans le choix des toitures. Les façades seront, quant à elles, recouvertes d’un parement en pierre de taille autoportante teinte naturelle et jointoyée au mortier de chaux de la teinte de la pierre. Le dossier de permis de construire comporte, au demeurant, l’avis favorable avec prescription émis par l’architecte des bâtiments de France le 25 janvier 2021, la prescription portant seulement sur l’épaisseur du parement en pierre autoportante. Les documents d’insertion et les représentations graphiques du projet figurant au dossier de permis de construire justifient, en outre, un style architectural dans la continuité de la construction existante. La circonstance qu’en débord de toiture, la distance avec la limite séparative Est sera réduite d’une vingtaine de centimètres et que la hauteur de la construction passera de 9,90 mètres à 11,60 mètres n’est pas de nature à établir, eu égard à ce qui a été dit ci-avant, un défaut d’intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
9. Il résulte de ce qui précède que la dérogation de vingt centimètres restant en deçà du dépassement maximal de trente centimètres fixé à l’article R. 152-6 du code de l’urbanisme précité et que le projet n’étant pas de nature à porter atteinte au bâti existant et au milieu environnant, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que le maire de Saint-Maurice a retenu que le projet méconnaissait les dispositions de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme ainsi que les dispositions de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme.
10. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute construction nouvelle devra respecter le caractère historique et le paysage spécifique de la zone. (). Pour les constructions existantes, en cas d’agrandissement, de confortation ou surélévation, les parties ajoutées devront s’intégrer de façon harmonieuse au bâtiment d’origine tout en respectant le rythme architectural des bâtiments environnants. En cas de rénovation, les toitures, par leur silhouette et leur contour, devront s’intégrer dans les profils environnants (). Les constructions doivent être aménagées et entretenues de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération, ni à l’harmonie des paysages ou de l’architecture régionale, locale ». Ces dispositions du règlement ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d’un contrôle normal, la légalité de la décision contestée.
11. Il résulte des dispositions de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme que, si l’extension projetée d’une construction existante porte atteinte au bâtiment d’origine ou au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à ces lieux de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du bâtiment existant et du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que l’extension projetée, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le bâtiment existant et le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance des divers intérêts en présence, autres que ceux visés à l’article UD 11.
12. Si le projet prévoit de remplacer le garage en sous-sol par un garage accolé à la construction, il ressort des pièces du dossier, notamment de la « notice projet – PCMI4 » et de la « notice matériaux PCMI4 » contenues dans la demande de permis de construire, qu’il doit être réalisé dans le même style architectural et avec les mêmes matériaux que la maison principale. Par ailleurs, la circonstance que le projet prévoit la construction d’une terrasse surélevée et d’une véranda surplombant une piscine, d’un volume plus imposant que ceux déjà existant en partie arrière des terrains, n’est pas de nature à établir qu’il serait porté atteinte à l’harmonie des paysages dès lors qu’ils sont également dans le même style architectural que la maison principale. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit également au point 8, le projet en litige n’est pas de nature à porter atteinte à l’intérêt du bâtiment d’origine, ni aux bâtiments environnants. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le maire de Saint-Maurice a inexactement apprécié les circonstances de l’espèce en refusant de délivrer le permis de construire sur le fondement des dispositions précitées.
13. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ». Pour l’application des dispositions de cet article, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de cette décision.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire de Saint-Maurice a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
16. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
17. Dans les circonstances de l’espèce, et alors que la commune de Saint-Maurice ne fait état d’aucun autre motif susceptible de justifier le refus de permis de construire, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Saint-Maurice délivre le permis de construire sollicité par M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de Saint-Maurice d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Maurice, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice une somme de 1 500 euros à verser à M. A.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire de Saint-Maurice a refusé de délivrer un permis de construire à M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Maurice de délivrer à M. A le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Maurice versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maurice au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Maurice.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. D , président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
Le président,
M. DLa greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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