Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 2 janv. 2026, n° 2517126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2025 et le 11 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Jarrousse-Destable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
cette décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, le préfet de police ne s’étant pas prononcé au regard des articles L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni au regard de son état de santé ;
le préfet de police a commis une erreur de droit en s’estimant à tort lié par l’avis du service de la main d’œuvre étrangère ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten ;
- les observations de Me Lemaire, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante philippine, née le 25 octobre 1967 et entrée en France le 21 août 2017, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué qui vise notamment les stipulations de l’accord franco-sénégalais, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…. En particulier, d’une part, la circonstance que le préfet de police n’a pas visé l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à établir que la demande présentée par l’intéressée n’a pas été examinée, à titre subsidiaire, au regard de ces dispositions, dès lors qu’il est constant que les éléments relatifs à l’insertion personnelle et familiale de l’intéressée ont été pris en considération par le préfet qui en a fait état et a relevé que la décision attaquée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale. D’autre part, la circonstance qu’il n’ait pas visé l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en tout état de cause, sans incidence dès lors qu’à la date de la décision attaquée ces dispositions n’étaient pas entrées en vigueur, l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant été publié au journal officiel de la République française que le 22 mai 2025. Enfin, si Mme A… se prévaut de sa situation médicale, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et en particulier pas de la fiche de salle remplie par ses soins et versée en défense, qu’elle aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour soins. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de police se serait cru, à tort, lié par l’avis émis par le service de la main d’œuvre étrangère. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Mme A… soutient être entrée en France en 2017 et y vivre depuis lors. Toutefois, si elle se prévaut d’une expérience professionnelle en tant que garde d’enfant, en contrat à durée indéterminée chez le même employeur depuis 2021, les bulletins de salaire qu’elles produit n’établissent qu’une activité à temps partiel pour une rémunération inférieure au SMIC en 2021 et 2022. Elle ne justifie, par suite, d’aucun motif exceptionnel ou considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
8. Mme A… fait valoir qu’elle est entrée en France en 2017 et se borne à invoquer l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et son insertion professionnelle qui n’est, ainsi qu’il a été dit, pas démontrée. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut être qu’écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
12. La décision attaquée se fonde sur les dispositions précitées de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que le préfet de police a refusé un titre de séjour à Mme A…. Elle n’est, par suite, pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Mme A… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels elle se trouve exposée en cas de retour aux Philippines. Mme A… ne se prévaut cependant d’aucun risque personnel qu’elle encourrait et n’apporte aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La rapporteure,
K.de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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