Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 juin 2025, n° 2407501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407501 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2400937 du 29 avril 2024, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer à M. B A un logement adapté à ses besoins et capacités, de type T5, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Ce jugement a été notifié aux parties le 29 avril 2024.
Par lettre enregistrée le 4 juin 2024, le conseil de M. A, Me Laspalles, fait savoir que le jugement n’était pas exécuté.
Par une ordonnance n° 2400937 du 9 décembre 2024, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution sous le numéro 2407501.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut à la liquidation définitive de l’astreinte en soutenant que l’injonction est exécutée,
M. A s’est vu attribuer le 25 novembre 2024 un logement de type 6 et est entré dans les lieux le 27 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, M. A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal de :
— octroyer au requérant l’aide juridictionnelle provisoire ;
— liquider l’astreinte prononcée dans le jugement du 29 avril 2024 en l’arrêtant au 25 novembre 2024 ;
— mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient qu’il s’est vu attribué un logement le 25 novembre 2024.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 () ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission sans que n’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.
3. Il résulte des écritures convergentes des parties qu’à la date de la présente ordonnance, l’injonction prononcée dans le jugement n° 2400937 du 29 avril 2024 a été exécutée le 25 novembre 2024, M. A et sa famille étant effectivement logés depuis lors. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant exécuté l’injonction décidée par le jugement n° 2400937 du 29 avril 2024. Toutefois l’injonction n’a été exécutée que postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article R. 778-8 du code de justice administrative et en l’absence de tout élément permettant de justifier ce retard, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, au taux de 30 euros par jour de retard décidé par le jugement.
4. L’astreinte prononcée par le jugement n° 2400937 du 29 avril 2024, notifié le même jour, ayant commencé à courir à compter du 29 mai 2024 jusqu’au 25 novembre 2024, le nombre de jours sur lesquels doit s’appliquer l’astreinte de 30 euros par jour de retard est de 180 jours, de telle sorte que l’astreinte totale à liquider définitivement s’élève à la somme de
5 400 (cinq mille quatre cents) euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l’Etat à verser la somme de euros au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l’astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 5 400 (cinq mille quatre cents) euros au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Laspalles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2407501
00MP
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