Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2500090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Laurent, première conseillère, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laurent,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Appaix représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né en 1974 et de nationalité tunisienne, est entré en France en 2006. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, célébré en 2012, il s’est vu délivrer une carte de résident de 10 ans valable du 30 juin 2015 au 29 juin 2025. Cette carte lui a été retirée par décision du préfet des Hauts-de-Seine du 28 mars 2023 en raison des condamnations dont il a fait l’objet. Par arrêtés du 5 novembre 2024, le préfet de la Nièvre a prescrit son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté d’expulsion :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article
L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article
L. 631-3 n’y fasse pas obstacle () 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;() Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. () « . Aux termes de l’article R. 632-1 du même code : » Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. * 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. « . Et aux termes de l’article R.632-2 du même code : » L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles
L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. (). "
3. D’une part, si l’arrêté en litige vise les articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il mentionne explicitement que l’expulsion est prononcée en application des dispositions de l’article L. 631-1. Les dispositions de l’article L. 631-2 permettent qu’une mesure d’expulsion soit prononcée sur le fondement de l’article L. 631-1, lorsque le requérant a fait l’objet de condamnations pour des faits de violences sur conjoint, l’autorité compétente étant dès lors le préfet de département.
4. D’autre part, l’arrêté en litige été signé par M. Ludovic Pierrat, secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, qui dispose en vertu d’un arrêté du 13 septembre 2024, régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département », à l’exception de quelques catégories de mesures sans rapport avec l’objet de la présente instance.
5. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit par suite être écarté, dans toutes ses branches.
6. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3., l’arrêté en litige précise explicitement que l’expulsion est prononcée en application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant était dès lors parfaitement en mesure d’identifier le fondement juridique de cette décision. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. (). L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission (). Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. () ».
8. Il ressort des pièces produites en défense d’une part que le préfet de la Nièvre a notifié le 7 octobre 2024 à M. A B le bulletin d’engagement de la procédure expulsion, valant convocation devant la commission d’expulsion du 4 novembre 2024, d’autre part que l’avis favorable de la commission le concernant lui a été notifié le jour même. Aucune disposition ne fait pour le reste obligation à l’administration de notifier le procès-verbal intégral de la commission d’expulsion à l’intéressé avant de prendre à son encontre une décision d’expulsion. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
9. En troisième lieu, l’autorité compétente pour prononcer une mesure d’expulsion d’un étranger, laquelle a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Douai du 14 décembre 2017 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violence sur conjoint suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 31 août 2017. Par jugement du tribunal correctionnel de Douai du 12 octobre 2022, il a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur conjoint, avec usage ou menace d’une arme, sans incapacité, commis le 26 septembre 2022. Le 9 février 2024, le tribunal correctionnel de Nevers l’a condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 4 février 2024.
11. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits de violence commis par l’intéressé, qui sont suffisamment détaillés par la décision en litige, ainsi que de la récurrence de son comportement, le préfet de la Nièvre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de M. A B une mesure d’expulsion.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. A B se prévaut de la durée de sa présence en France, où il a créé une entreprise toujours en activité. S’il soutient avoir nécessairement tissé des liens affectifs et personnels en France, il n’en justifie aucunement, et il ressort des pièces du dossier que son comportement est caractérisé par des actes de violence récurrents à l’encontre de son épouse, puis de sa compagne. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Nièvre a prononcé son expulsion.
En ce qui concerne l’arrêté fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, la décision d’expulsion n’étant pas illégale, M. A B n’est par suite pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de de renvoi.
16. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écart pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 3 et 4.
17. En troisième lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6.
18. En quatrième lieu, si M. A B soutient que le préfet n’a pas examiné les risques encourus en cas de renvoi dans son pays d’origine, il ne fait lui-même état d’aucun élément relatifs à de tels risques. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du défaut d’examen de sa situation sur ce point ne peuvent qu’être écartés.
19. En dernier lieu, M. A B est de nationalité tunisienne et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Il n’établit pas y être isolé. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme demandée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Nièvre.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, faisant fonction de présidente,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La première conseillère rapporteure,
faisant fonction de présidente,
M-E Laurent
L’assesseure la plus ancienne,
C. Frey
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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