Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 juin 2025, n° 2500655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, présenté par Me Termeau, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute d’être motivée au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sri-lankaise née en 1990 a demandé l’asile le 27 juin 2023. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 juin 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 21 novembre 2024. Par un arrêté du 11 décembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. En l’espèce Mme B soutient qu’elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sri Lanka. Toutefois, elle ne verse aucune pièce au dossier pour justifier de ses allégations alors, au demeurant, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui peut seulement être utilement soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée par le préfet, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 11 décembre 2024, par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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