Désistement 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 avr. 2026, n° 2409524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Zaïem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction en renouvellement de celle qui était valable du 2 juillet au 1er octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Une lettre a été adressée le 23 février 2026 au conseil de Mme A… épouse C…, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Mme A… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R.612-5-1 du même code: « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. (…)».
3. En dépit de la demande datée du 23 février 2026 qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et qui est réputée notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code, Mme A… épouse C… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A… épouse C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C…, à Me Zaïem et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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