Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2500298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2025 et 22 mars 2025, M. Prince B D, représenté par Me Soh Mouafo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a pris à son encontre une décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la même convention ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;
— la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Blanchard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 4 décembre 2021. Il a déposé, le 28 septembre 2022, une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 décembre 2022. Le recours qu’il a exercé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 1er février 2024. Par arrêté du 27 mai 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a pris à son encontre une décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné à Mme C A, directrice des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties d’une mesure d’éloignement, les obligations de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ».
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne les autres décisions attaquées. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D entretient une relation conjugale avec un ressortissant français, avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité le 28 juin 2023. Toutefois, si les factures, photographies et attestations de proches produites par le requérant établissent la réalité de cette relation, il apparaît que M. D et son conjoint n’ont emménagé dans un logement commun qu’en juillet 2023 tandis que les témoignages versés au dossier indiquent que leur relation amoureuse a débuté en 2022. L’union conclu avec un ressortissant français présentait donc, à la date de la décision attaquée, un caractère récent. Par ailleurs, les 5 enfants mineurs du requérant, nés au Congo en 2007, 2013, 2014, 2016 et 2019 vivent dans ce pays avec leurs mères respectives. Si le requérant soutient dans la présence instance ne plus avoir de liens avec ses enfants ni avec leurs mères, M. D n’apporte aucune précision quant aux circonstances ayant conduit à ce qu’il mette fin à toute relation avec ses enfants, alors qu’il ressort de ses déclarations devant l’OFPRA et la CNDA qu’il est revenu à plusieurs reprises au Congo entre 2016 et 2019 à des dates où ses trois premiers enfants étaient déjà nés. Pour sa part, l’engagement du requérant dans une association de défense des droits des personnes homosexuelles ne suffit à établir le caractère stable et ancien des liens personnels noués en France par le requérant. Dans ces circonstances, et eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, au caractère récent de la communauté de vie avec son conjoint, et au fait que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En second lieu, le requérant soutient encourir un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Congo, en raison de son homosexualité. Il produit à cet égard des documents d’ordre général indiquant, d’une part, que l’homosexualité est pénalisée au Congo et qu’elle y est globalement reprouvée par la société. Toutefois, au sujet des risques de persécutions auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, M. D se borne à mentionner succinctement des violences qu’il aurait subi de la part de sa famille, qui aurait eu connaissance de son orientation sexuelle et l’aurait en conséquence contraint à épouser une femme avec laquelle il a eu un enfant. Le requérant n’apporte toutefois aucune explication quant au fait qu’il ait ensuite eu deux enfants avec deux autres femmes, puis qu’il soit retourné à plusieurs reprises au Congo entre 2016 et 2019, où il a donné naissances à deux autres enfants nés d’union avec deux mères différentes. Il ne fait notamment mention d’aucun acte de menace ou de violence perpétré à son encontre au Congo après 2007, date à laquelle il indique avoir quitté le domicile familial. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations du requérant devant la CNDA, que ses déclarations ont été confuses, notamment quant aux violences subies de la part de membres de sa famille ou à la nature des liens entretenus avec les mères de ses enfants. Dans ces conditions, en l’absence d’élément circonstancié de nature à établir les risques auxquels serait personnellement exposé M. D en cas d’éloignement vers le Congo, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, il résulte des motifs retenus au point 7 que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la vie personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. M. D n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement tandis que l’autorité préfectorale ne soutient pas que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. En outre, il entretient une relation conjugale avec un ressortissant français, avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité le 28 juin 2023. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise à l’encontre de M. D méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen dirigé contre cette décision, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
13. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers en France et du droit d’asile : " L’étranger auquel est notifiée une interdiction
de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins
de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). "
14. Il résulte des motifs retenus au point 11 que, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est privée de base légale et qu’elle doit, en conséquence, être annulée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 27 mai 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine doit être annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de M. D une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et par voie de conséquence son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français, implique qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’y procéder sans délai à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante au principal verse à M. D une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine doit être annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de M. D une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince B D et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500298
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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