Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 août 2025, n° 2433407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 17 janvier 2025, Mme A… C… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du jury de Sorbonne Université du 13 octobre 2023 relatives à sa note de soutenance de stage, à la non-validation de son quatrième semestre de master 2 en informatique et à la non-validation de sa deuxième année de master 2 en informatique.
Par une lettre en date du 17 janvier 2025 au visa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, le tribunal a mis en demeure Mme B… de régulariser sa requête sous quinze jours en ce qui concerne notamment l’exposé des moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-1 dudit code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
2. Par sa requête, Mme A… C… B… demande l’annulation des décisions du jury de Sorbonne Université du 13 octobre 2023 relatives à sa note de soutenance de stage, à la non-validation de son quatrième semestre de master 2 en informatique et à la non-validation de sa deuxième année de master 2 en informatique, mais n’invoque aucun moyen à l’appui de ses conclusions, en dépit de la mise en demeure de régulariser sa requête sous quinze jours qui lui a été adressée le 17 janvier 2025 au visa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et dont elle est réputée avoir eu connaissance deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition du document en application de l’article R. 611-8-1 du même code. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 dudit code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Paris, le 7 août 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. Truilhé
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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