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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2601856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026 et des pièces enregistrées les 24 février et 2 mars 2026, M. B…, représenté par Me Gerin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté, en date du 13 février 2026, par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes.
Il soutient que la décision :
est incomplète quant à ses modalités concrètes de mise en œuvre ;
méconnait son droit au recours ;
ne pouvait être prise avant l’issue des recours en cours ;
est erronée quant à la désignation de l’Etat responsable de sa demande d’asile, l’Allemagne et la Suisse ayant falsifié son dossier ;
ne lui permet pas d’accéder à un conseil ;
met en danger la poursuite de ses recherches scientifiques sur la nature fondamentale de la lumière.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C…, interprète, a été désigné pour assister M. B… à l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu, au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant américain (Etats-Unis), déclare être entré en France le 8 décembre 2025. Il a sollicité le statut de réfugié le 10 décembre 2025. Par l’arrêté attaqué du 13 février 2026, la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes.
Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’irrégularités, il ne fait valoir aucun fait ou élément précis à l’appui de ses moyens. En particulier, s’il se prévaut d’irrégularités procédurales, la circonstance qu’il ait introduit devant les juridictions administratives plusieurs référés, n’était pas de nature à empêcher la préfète de prendre la décision contestée ni n’est de nature à dispenser le juge désigné dans la présente instance de se prononcer. En tout état de cause, ces demandes ont été rejetées par ordonnance des 16 février, 17 février et 2 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ainsi que par une ordonnance du 27 février 2026 du juge des référés du Conseil d’Etat. S’il se prévaut de la violation de son droit à un recours effectif en raison de l’insuffisance de détails de la décision sur ses modalités d’exécution, il n’explicite pas les manquements allégués et la décision contient tous les éléments de fait et de droit permettant de la contester utilement. S’il soutient que l’Allemagne et la Suisse ont falsifié son dossier de demande d’asile afin de pouvoir rejeter sa demande, ce qui doit exclure sa réadmission dans ces deux Etats, il ne l’établit par aucune pièce ni aucun fait précis. S’il fait valoir qu’il ne lui a pas été permis d’accéder à un conseil, un avocat a été désigné d’office au soutien de ses intérêts dans la présente instance le 20 février 2026. S’il soutient que sa remise aux autorités allemandes empêcherait la poursuite de ses recherches scientifiques sur la nature fondamentale de la lumière, il n’établit pas que la décision, qui n’a pas pour effet un retour vers son pays d’origine, soit susceptible de l’exposer à un traitement inhumain ou dégradant ou de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. A…
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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