Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 2208611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 octobre 2022, 21 juillet 2023 et 11 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Seisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de la commune d’Aix-en-Provence a rejeté sa demande indemnitaire reçue le 15 juin 2022 ;
2°) de condamner la commune d’Aix-en-Provence à lui verser la somme de 36 715,41 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de son maintien en disponibilité pour convenances personnelles malgré sa demande de réintégration au-delà d’un délai raisonnable ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991.
Il soutient que :
- la commune qui devait lui proposer un poste correspondant à son grade en priorité a méconnu les dispositions des articles 67 et 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et commis une faute en ne lui proposant un poste à son retour de disponibilité qu’au-delà d’un délai raisonnable alors que plusieurs postes étaient vacants, que lui-même a postulé à plusieurs reprises, qu’un poste lui a été refusé en raison de difficultés concernant son savoir-être et sa posture vis-à-vis des collègues et de la hiérarchie alors qu’il a démontré depuis disposer d’un excellent sens relationnel ;
- il doit être indemnisé pour la perte des traitements, primes et indemnités subie à hauteur de 21 715,41 euros ;
- il doit être indemnisé pour son préjudice moral à hauteur de 15 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 31 août 2023, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’a pas commis de faute ;
- M. A…, par son refus d’accepter le poste d’agent d’accueil et de surveillance au Musée Granet, et par son manque de motivation pour deux autres postes proposés, a contribué au préjudice qu’il allègue ;
- il ne justifie ni de la réalité de son préjudice matériel ni des revenus de remplacement dont il a bénéficié ;
- seule la période qui excèderait le délai raisonnable serait susceptible d’être indemnisée ;
- le montant du préjudice moral revêt un caractère manifestement excessif.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Seisson, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint administratif territorial employé par la ville de Marseille depuis 2003, M. A… a été placé, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 11 septembre 2017 et a été maintenu dans cette position, par arrêtés successifs, jusqu’au 10 septembre 2021. Par courrier du 6 avril 2021, il a sollicité qu’il soit mis fin à sa disponibilité de façon anticipée et qu’il puisse ainsi reprendre son activité professionnelle « dès que possible ». La commune d’Aix-en-Provence l’a informé, par courrier du 1er juin 2021, que sa réintégration était subordonnée à la vacance d’un emploi et à la vérification de son aptitude physique, laquelle a été reconnue par un certificat d’un médecin agréé du 28 juin 2021. Par arrêté du 8 octobre 2021, M. A… a été maintenu en disponibilité d’office à compter du 11 septembre 2021. Il a été réintégré à compter du 1er mai 2022 sur un emploi d’agent d’accueil « Maison France Service » et a adressé, le 9 juin 2022, à la maire de la commune d’Aix-en-Provence une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du délai mis par l’autorité territoriale à le réintégrer. Celle-ci est demeurée sans réponse. M. A… demande au tribunal de condamner la commune d’Aix-en-Provence à lui verser la somme de 36 715,41 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable :
2. La décision implicite de rejet née de l’absence de réponse à la demande indemnitaire adressée par M. A… à la commune d’Aix-en-Provence a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande du requérant qui, en formulant les conclusions précédemment visées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions qu’il présente à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune d’Aix-en-Provence :
S’agissant de la faute de la commune d’Aix-en-Provence :
3. Aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « (…) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d’emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire (…) ». Aux termes de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, dans sa version alors en vigueur : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. (…) Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que si le fonctionnaire arrivé au terme d’une période de disponibilité d’une durée supérieure à trois ans ne peut demander à être maintenu en surnombre et ne peut se prévaloir de la règle selon laquelle « tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l’établissement lui est proposé en priorité », il a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’obtenir sa réintégration dans un délai raisonnable, compte tenu des vacances d’emploi qui se produisent.
5. Il résulte également de ces dispositions que, dans le cadre d’une demande de réintégration anticipée, l’obligation de proposer au fonctionnaire des postes vacants sur lesquels il est susceptible d’être réintégré s’impose, non pas à l’issue de sa période de disponibilité, mais dès sa demande de réintégration.
6. Il résulte de l’instruction que, sur la période de mai 2021 à janvier 2022, la commune d’Aix-en-Provence disposait, selon son propre recensement, non contesté par le requérant, de 7 postes vacants correspondant au grade de M. A… : agent recenseur de fiscalité, comptable expérimenté, chargé d’accueil et de billetterie, agent administratif et comptable, assistant administratif, gestionnaire de paie et comptable. La commune d’Aix-en-Provence fait valoir que le requérant ne présentait pas le niveau requis en langue étrangère pour le poste d’agent d’accueil et de billetterie du musée Granet, qu’il ne présentait pas davantage le niveau requis en urbanisme pour le poste d’assistant urbanisme et qu’il n’a manifesté aucun intérêt pour le poste d’adjoint aux inscriptions scolaires pour lequel il a passé un entretien de sélection en novembre 2021. Si M. A… ne conteste pas ne pas disposer des compétences requises en matière de langues étrangères pour le poste de chargé d’accueil et de billetterie, il ne résulte pas de l’instruction qu’il n’aurait pu suivre une formation complémentaire en matière d’urbanisme pour le poste d’assistant urbanisme. Quant au poste d’adjoint aux inscriptions scolaires, l’administration se borne à produire à ce sujet un courriel du chef de service de la vie scolaire émettant des réserves quant au savoir être et à la posture de M. A… vis-à-vis de sa hiérarchie et de ses collègues. A supposer même que le profil de l’intéressé n’aurait pas été en adéquation avec les postes d’assistant urbanisme, d’adjoint aux inscriptions scolaires et de comptable expérimenté, et si l’on excepte le poste de chargé d’accueil et de billetterie, il restait néanmoins 3 postes vacants sur la période s’achevant le 31 janvier 2022 dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils n’auraient pu être confiés au requérant. Par suite, en s’abstenant de réintégrer M. A… à la date du 31 janvier 2022 alors qu’elle disposait de plusieurs postes vacants correspondant à un poste d’adjoint administratif sur la période de mai 2021 à janvier 2022, la commune d’Aix-en-Provence qui a dépassé le délai raisonnable qui lui était imparti a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Celle-ci est par suite engagée sur la période du 1er février 2022 au 1er mai 2022, date de la réintégration effective de l’intéressé.
S’agissant de la faute de la victime :
7. Si la commune d’Aix-en-Provence soutient que M. A… a commis une faute en refusant le poste d’agent d’accueil et de surveillance de musée qu’elle lui a proposé par courrier du 27 septembre 2021 et qu’il n’a manifesté aucun intérêt pour les postes d’adjoint aux inscriptions scolaires et d’adjoint à l’état civil pour lesquels il a passé un entretien de sélection respectivement en novembre 2021 et mars 2022, la seule circonstance qu’il ait refusé à une seule reprise une proposition de poste, à supposer que ce poste d’agent d’accueil et de surveillance de musée qui n’apparait pas dans la liste dressée par la commune des postes correspondant au grade de M. A… soit bien un poste d’adjoint administratif, ne saurait exonérer l’administration de sa responsabilité alors que M. A… n’avait pas pour obligation d’accepter le premier poste proposé, qu’il n’est pas contesté, par ailleurs, que le requérant a présenté vainement sa candidature aux postes d’agent d’accueil et de billetterie du musée en juin 2021, d’assistant urbanisme en septembre 2021 et d’agent d’accueil et d’information des usagers à la direction de la santé publique et du handicap en février 2022, lesquels correspondent tous à son grade d’adjoint administratif, et que son désintérêt pour les postes d’adjoints aux inscriptions scolaires et à l’état civil ne résulte pas de l’instruction, ainsi que cela a déjà été mentionné au point précédent pour le poste d’adjoint aux inscriptions scolaires. Dans ces conditions, la commune d’Aix-en-Provence n’est pas fondée à soutenir que M. A… a concouru à la réalisation de son dommage.
En ce qui concerne les préjudices :
8. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public placé en position de disponibilité a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu’il a effectivement subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande de réintégration et présentant un lien direct de causalité avec l’illégalité commise, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l’exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
9. En premier lieu, il ressort des bulletins de paie des mois de mai à juillet 2022 que M. A… perçoit une rémunération nette mensuelle de 1 554,60 euros. Ainsi, pour la période du 1er février au 1er mai 2022, le montant de la rémunération nette qui aurait dû être versée à M. A… s’il n’avait pas été irrégulièrement évincé du service, s’élève à la somme de 4 633,80 euros, de laquelle il convient de déduire la somme de 1 492,50 euros (497,50 x 3) correspondant au montant global des sommes perçues par l’intéressé au cours de la période litigieuse, au titre du revenu de solidarité active. Ainsi, M. A… est fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 3 171,30 euros.
10. En deuxième lieu, M. A… fait valoir que cette situation d’attente lui a causé un préjudice moral tenant à l’anxiété ressentie et à l’incompréhension de la situation. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en raison du refus de la ville d’Aix-en-Provence de le réintégrer à compter du 1er février 2022 et jusqu’au 1er mai 2022 en lui accordant une indemnité de 500 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’indemnisation due à M. A… s’élève à la somme totale de 3 671,30 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Seisson, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence le versement à Me Seisson de la somme de 1 500 euros.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la commune d’Aix-en-Provence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Aix-en-Provence est condamnée à verser à M. A… la somme de 3 671,30 euros.
Article 2 : La commune d’Aix-en-Provence versera à Me Seisson, avocate de M. A…, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Aix-en-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Seisson et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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