Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mai 2025, n° 2504922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Tronquet, a demandé au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2400442 du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône avait rejeté la demande de titre de séjour dont il l’avait saisie le 3 février 2022 et a enjoint à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la date de notification du jugement et de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette même date.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, M. B, représenté par Me Tronquet confirme l’absence d’exécution du jugement du 13 février 2025.
Par des mémoires enregistrés les 6 et 12 mai 2025, la préfète du Rhône conclut à l’entière exécution de ce jugement.
Par des mémoires enregistrés les 7 et 15 mai 2025, M. B, représenté par Me Tronquet persiste dans ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par le jugement visé ci-dessus du 13 février 2025, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône avait rejeté la demande de titre de séjour dont M. B l’avait saisie le 3 février 2022. Le tribunal a également enjoint à la préfète de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la date de notification du jugement et de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette même date.
3. Durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, la préfète du Rhône, qui a décidé d’accorder un titre de séjour à M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la remise de ce titre, a exécuté le jugement du 13 février 2025. Les conditions dans lesquelles le titre de séjour dont bénéficie l’intéressé sera effectivement remis à ce dernier est sans incidence sur cette exécution, de même que la circonstance que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée ne l’autorise pas à travailler, le jugement du 13 février 2025 n’enjoignant pas à la préfète de remettre à M. B une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 26 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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