Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2025, n° 2517419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de toute mesure de recouvrement ou de fichage au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) des plans de surendettement n° 0002 17115963 et n° 0004 22008121 ;
2°) d’ordonner à la Banque de France de procéder à la rectification de son dossier FICP.
Il soutient que :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa sécurité juridique, sa stabilité financière, son droit à la dignité, son droit à mener une vie privée et familiale normale et son droit à être protégé contre les atteintes graves à sa situation sociale ;
— il justifie de l’existence d’une situation d’urgence dès lors qu’il ne peut plus accéder à ses crédits, que le fichage dont il fait l’objet lui est préjudiciable auprès des organismes financiers et qu’il risque d’être expulsé et précarisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Le juge des référés ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. En vertu des dispositions législatives du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de la consommation, l’autorité judiciaire est compétente pour connaître du contentieux relatif au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu par l’article L. 751-1 de ce code. L’article L. 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire précise que la demande de radiation relève du tribunal judiciaire. Ainsi, les mesures sollicitées par M. A sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. En conséquence, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-P. Séval
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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