Rejet 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 janv. 2024, n° 2400013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A représenté par Me Gay demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui permettre de déposer par tous moyens dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, une demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu’il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse et qu’au surplus, le centre de ses intérêts familiaux se trouve en Guyane ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il se heurte au silence de l’administration depuis plus de quatre mois ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par la présente requête, M. A, ressortissant haïtien né en 1976, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui permettre par tous moyens de déposer une demande de titre de séjour.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction, qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’une convocation a été adressée à M. A l’invitant à se rendre en Préfecture le 3 mars 2023 à 8 heures afin d’effectuer les formalités nécessaires au dépôt d’une première demande de titre de séjour. Ainsi, il en résulte que le requérant s’est déjà vu délivrer un rendez-vous afin d’y déposer une demande de titre de séjour. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que M. A a pu envoyer, le 19 juillet 2023, une demande sollicitant un nouveau rendez-vous en préfecture afin d’y déposer un dossier de demande d’admission au séjour, qui est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. Le requérant qui, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à faire valoir que l’impossibilité actuelle dans laquelle il se trouve d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour porte atteinte à sa situation privée et professionnelle, ne fait état d’aucune circonstances particulières justifiant d’une urgence à obtenir un nouveau rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024.
Le président,
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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