Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2509683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 avril 2025, N° 2505820 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505820 du 8 avril 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de céans, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A.
Par une requête enregistrée initialement le 4 avril 2025 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 9 avril 2025 au tribunal administratif de céans et un mémoire enregistré le
17 avril 2025, Mme B A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée par l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été informée de sa faculté d’introduire une demande d’admission au séjour sur un autre fondement ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2025 à 12 h 00.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante bangladaise, née le 25 février 1994 à Gazipur, est entrée en France le 22 octobre 2023, selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 5 février 2024, puis par une ordonnance confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 17 juillet 2024, elle-même notifiée le 29 juillet 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en tant que son pays d’origine.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Mme A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
4. En l’espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. La décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de police de Paris a fait application, et notamment l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision portant fixation du pays de destination vise l’article 3 de ladite convention européenne. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
7. En revanche, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Alors que, dans le cadre de sa demande de protection internationale, Mme A a été mise à même de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, auprès desquelles elle a pu bénéficier d’un entretien, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir, il n’est pas établi qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de protection internationale, elle serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ».
10. A la supposer établie, la méconnaissance de l’obligation d’information prévue par les dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a seulement pour effet de rendre inopposables à l’intéressé les délais de procédure prévus par les dispositions des articles D. 431-7 et R. 425-12 du même code. Le refus de séjour se fondant sur de tels délais serait illégal et entacherait d’illégalité une obligation de quitter le territoire fondée sur ce refus de séjour en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code. En revanche, la méconnaissance d’une telle obligation d’information est sans influence sur la légalité interne d’une obligation de quitter le territoire français fondée, comme en l’espèce, sur les dispositions du 4° du même article lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 dudit code ne peut qu’être écarté comme inopérant.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation susdécrite de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que cette décision n’aurait pas été précédée d’un examen effectif de la situation particulière de Mme A.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). « . Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ".
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme A a été pris le 15 novembre 2024, c’est-à-dire ultérieurement à l’ordonnance du 17 juillet 2024, notifiée le 29 juillet 2024, par laquelle la CNDA a confirmé le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA. Il est donc constant que, conformément aux dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par l’article L. 541-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 dudit code doit être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
17. Pour contester la décision fixant le pays de destination, Mme A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, elle n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels elle serait personnellement exposée. Au demeurant, sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 15 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Sarhane et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteurLa première conseillère,
SignéSigné
J-C. TRUILHÉ M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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