Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2200691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier 2022, 28 juillet 2023 et 30 octobre 2023, la société Prima sécurité privée (EURL), représentée par Me Tigroudja, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a refusé lui accorder l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. B ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— faute de saisine des services de l’inspection du travail au moins quinze jours avant le terme du contrat à durée déterminée de M. B, la relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée ; c’est donc à tort que la ministre du travail a rejeté sa demande d’autorisation au motif que la relation contractuelle était arrivée à son terme ;
— M. B ne peut, tout à la fois, demander devant la juridiction prud’homale la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et soutenir devant la présente juridiction que la relation de travail ne s’est pas poursuivie puisqu’il n’a pas accepté les propositions qui lui ont été faites.
Par des mémoires, enregistrés les 13 mai 2022 et 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Leuliet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Prima sécurité privée la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le juge administratif est incompétent pour statuer sur une demande de requalification d’un contrat de travail ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés, en renvoyant au rapport de la contre-enquêtrice de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotte,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dumortier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La société Prima sécurité privée a demandé à l’inspection du travail, le 25 février 2021, l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. B, recruté, en tant qu’agent de sécurité prévention, en contrat à durée indéterminée d’une durée d’un mois pour accroissement d’activité, régulièrement renouvelé de décembre 2015 à mars 2018, puis par trois contrats à durée déterminée couvrant la fin de l’année 2018 puis les années 2019 et 2020. M. B a exercé également le mandat de membre du comité social et économique. Par une décision du 30 mars 2021, l’inspectrice du travail a refusé d’accorder une telle autorisation. Saisi d’un recours hiérarchique par la société le 31 mai 2021, la ministre du travail a, par une décision du 30 novembre 2021, retiré la décision implicite née entretemps, annulé la décision de l’inspectrice du travail pour erreur de droit et a rejeté la demande d’autorisation. Par la présente requête, la société Prima sécurité privée demande l’annulation de la décision ministérielle du 30 novembre 2021 en tant qu’elle a rejeté sa demande d’autorisation.
2. Aux termes de l’article L. 2412-3 du code du travail : « La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou d’un représentant syndical au comité social et économique avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. () ». Aux termes de l’article L. 2421-8 de ce code : « Pour l’application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, l’arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n’entraîne sa rupture qu’après constatation par l’inspecteur du travail, saisi en application de l’article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire. / L’employeur saisit l’inspecteur du travail avant l’arrivée du terme. / L’inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat. » Eu égard à la particularité du contrat de travail conclu entre un employeur et le salarié concerné, et en application des dispositions précitées de l’article L. 2412-8 du code du travail, il appartient à l’administration d’exercer son contrôle uniquement sur le point de savoir si le non-renouvellement de son contrat présentait un caractère discriminatoire, sauf à procéder à une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, au vu des éléments propres à la situation de l’espèce, notamment en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a conclu avec la société Prima sécurité privée en dernier lieu un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, sans clause de renouvellement. Estimant que la relation de travail avec M. B s’était poursuivie au-delà du 31 décembre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée comme il lui avait été proposé le 9 novembre 2020 sans opposition de sa part, la société Prima sécurité privée a considéré que l’absence de son salarié à son poste de travail à compter du 1er janvier 2021 constituait une faute grave de nature à justifier son licenciement et a saisi en conséquence l’inspection du travail pour être autorisée à procéder à cette rupture du contrat de travail. Toutefois, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Douai dans son arrêt rendu le 18 octobre 2024 sur saisine de M. B, l’employeur ne peut imposer à un salarié une requalification de son contrat, et il est établi que M. B n’a pas donné suite à la proposition émise par la société Prima sécurité privée en novembre 2020. Par ailleurs, si en vertu de l’article L. 2421-8 du code du travail, l’employeur est tenu de saisir l’inspection du travail avant l’arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié protégé afin que soit vérifiée l’absence de caractère discriminatoire de la situation, et si l’intervention préalable de l’inspection du travail est en principe une condition à la cessation du lien contractuel, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B ne s’est plus présenté à son poste de travail à compter du 1er janvier 2021 et qu’il a demandé ses documents de fin de contrat le 13 janvier 2021, de sorte qu’il doit être regardé comme ne se sentant plus lié par une relation contractuelle de travail. Ce n’est qu’en mars 2021 qu’il a saisi le conseil des prud’hommes pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée en raison du non-respect des délais de carence entre ses différents CDD et une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette procédure prud’homale aboutira d’ailleurs en novembre 2024 à l’arrêt de la cour d’appel de Douai jugeant qu’il n’y avait pas eu licenciement. La ministre du travail pouvait déduire de ces circonstances de fait qu’à la date des faits litigieux et de la saisine de l’inspection du travail, il n’existait plus de lien contractuel entre le salarié et la société et que la demande de cette dernière ne pouvait qu’être rejetée. Il s’ensuit que les conclusions de la société Prima sécurité privée à fin d’annulation de la décision ministérielle du 30 novembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Prima sécurité privée une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Prima sécurité privée est rejetée.
Article 2 : La société Prima sécurité privée versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Prima sécurité privée, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien,
signé
V. FougèresLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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