Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2201646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2022 lui infligeant une sanction disciplinaire d’arrêt de vingt jours avec dispense d’exécution ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— les faits sur lesquels se fondent la sanction ne sont pas matériellement établis dès lors qu’elle n’a jamais refusé de se soumettre au recyclage de son certificat initial d’aptitude à la pratique du tir (CIAPT) ;
— la faute qui lui est reprochée n’est pas établie :
l’ordre de se présenter à l’antenne médicale était illégal et elle n’avait, dès lors, pas à s’y conformer ;
sa convocation à la visite médicale du 15 décembre 2021 est irrégulière au regard d’une part, de la périodicité biennale desdites visites médicales prévue par l’instruction n° 17000 du 31 juillet 2014 et d’autre part, du motif de convocation ;
— cette sanction illégale lui a causé un préjudice moral et professionnel, qu’elle évalue à la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ;
— s’agissant des conclusions à fin d’annulation, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seignat ;
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, maréchale des logis-chef, est affectée à la musique de la gendarmerie mobile de Maisons-Alfort depuis le 1er août 2019. Le 16 décembre 2021, elle était convoquée à l’antenne médicale « pour clarification de sa situation médico-statutaire notamment en ce qui concerne son inaptitude aux activités physiques des membres supérieurs pendant un mois ». L’intéressée ayant refusé de se présenter à cette convocation, elle s’est vue infliger une sanction d’arrêt de 20 jours avec dispense d’exécution, le 4 février 2022. Mme A… sollicite l’annulation de cette décision et l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
A défaut de justifier d’une demande préalable indemnitaire adressée au ministre des armées permettant de lier le contentieux, en dépit d’une demande de régularisation adressée à la requérante en ce sens, les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices, qu’elle estime avoir subis, sont irrecevables. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées doit être accueillie et les conclusions indemnitaires, présentées par Mme A…, rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si Mme A… soutient qu’elle n’a jamais refusé de se soumettre au recyclage de son CIAPT, qui avait expiré le 25 septembre 2021, il ne ressort toutefois pas des termes de la décision attaquée que la sanction serait fondée sur un tel motif. La circonstance que le courriel du 15 décembre 2021 la convoquant à une consultation médicale mentionne, de manière erronée, un tel refus est sans incidence sur la légalité de la sanction litigieuse qui ne retient pas ce grief à l’encontre de Mme A…. Le moyen tiré de ce que les faits reprochés à l’intéressée ne seraient pas établis doit donc être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, Mme A… soutient que l’ordre qui lui a été donné de se présenter à l’antenne médicale était illégal et que son refus de s’y conformer n’est donc pas fautif.
Aux termes de l’article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : « I. – Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (…) ». Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire : « En cours de carrière ou de contrat, l’aptitude médicale des militaires est déterminée à l’occasion des différents examens médicaux dont ils bénéficient : visite médicale périodique, visite médicale d’aptitude particulière à des spécialités ou formations d’emploi, visite médicale d’ordre statutaire, visite de reprise du travail après congé de maladie, etc. (…) ». Aux termes de l’instruction n° 1700 du directeur central du service de santé des armées relative à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire du 31 juillet 2014 : « La visite médicale périodique (VMP) s’effectue tous les deux ans sauf dispositions particulières (…) / Dès lors que le militaire est à jour de visite médicale périodique, une nouvelle visite d’aptitude médicale n’est réalisée que dans les éventualités suivantes : / – demande formulée par l’intéressé, son autorité d’emploi ou un médecin du service de santé des armées, en raison de la survenue d’un fait médical pouvant influer sur l’aptitude médicale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la dernière visite médicale périodique de Mme A…, en date du 25 février 2020, concluait à son aptitude au service et à ce qu’elle devait être convoquée, pour une prochaine visite médicale périodique, en février 2022. Toutefois, le certificat de visite établi par le médecin principal du centre médical des armées le 29 novembre 2021, déclarait l’intéressée apte à la reprise du service à la suite de son congé de maladie, sous réserve du respect de restrictions quant à la pratique d’une activité physique sur les membres supérieurs. Cette restriction constituait un fait médical pouvant influer sur l’aptitude médicale de l’intéressée, justifiant que l’autorité d’emploi puisse la convoquer à une visite médicale avant l’échéance normale de la visite périodique. L’ordre donné à Mme A… de se présenter à la visite médicale du 16 décembre 2021 pour lever cette restriction et apprécier son aptitude au port d’arme et au tir, en vue du recyclage de son CIAPT, n’est donc pas manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. En refusant d’obéir à cet ordre, l’intéressée a méconnu son devoir d’obéissance qui découle de l’article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure précité. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits ne seraient pas constitutifs d’une faute doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la sanction disciplinaire du 4 février 2022, présentées par Mme A…, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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