Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mai 2026, n° 2602068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme A… Al doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 pour un bien situé à Bourgoin-Jallieu et d’ordonner le remboursement de la somme de 1 292 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article 1383 du code général des impôts : « I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. (…) ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. ».
Les moyens tirés de ce que Mme Al ignorait l’obligation de déclarer l’achèvement des travaux dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a régularisé la situation dès qu’elle en a eu connaissance, sont sans incidence sur l’absence de déclaration dans le délai imparti et, par suite, sur le bien-fondé de la taxe en litige. Les moyens tirés de l’absence de dialogue contradictoire avec l’administration des impôts, du caractère disproportionné de la somme réclamée par rapport aux revenus fiscal de référence et de l’erreur de date figurant dans la lettre du conciliateur fiscal du 24 février 2026, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. Ainsi, la requête de Mme Al, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Al est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… Al.
Fait à Grenoble, le 11 mai 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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