Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2600613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. A… Prince B…, représenté par Me Erdem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2026 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, magistrate désignée ;
- les observations de Me Erdem, représentant M. B…, qui reprend les éléments exposés à l’appui de sa requête, et insiste notamment sur le fait qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants et que s’agissant de l’autorisation de travail, l’ensemble des pièces nécessaires pour l’instruction de sa demande a été produit ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet du Doubs, qui reprend les éléments exposés dans son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, né le 22 mai 1995, est entré régulièrement sur le territoire français le 13 septembre 2022, sous couvert d’un visa de long séjour étudiant valant titre de séjour, valable du 22 août 2022 au 22 août 2023. Il a bénéficié d’un titre de séjour mention « étudiant » jusqu’au 15 octobre 2025. Le 12 juin 2025, il a sollicité un changement de statut d’étudiant à travailleur temporaire qui a été refusé. Il a sollicité, le 22 octobre 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 février 2026 le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa reconduite. Par un arrêté du 13 mars 2026, le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 08h00 et 08h30, au commissariat de police de Besançon et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 12 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
D’autre part, l’article R. 5221-20 du code du travail prévoit que le préfet accorde l’autorisation de travail permettant l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » lorsque la demande remplit les conditions suivantes : « 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France (…), l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un titre de séjour mention « étudiant » jusqu’au 15 octobre 2025 et qu’il a obtenu une licence mention économie gestion à la faculté de droit, économie, gestion de Besançon au titre de l’année académique 2023- 2024. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’il s’est réorienté, au titre de l’année 2025-2026, vers une licence sciences fondamentales et application. Par ailleurs, il a sollicité le 12 juin 2025 son changement de statut d’étudiant à salarié, en se prévalant d’une activité exercée en qualité d’intérimaire en tant qu’opérateur de ligne au sein de la société Guillin Emballages. Si le requérant soutient que cet emploi serait en adéquation avec son parcours, en faisant valoir une progression professionnelle, passant notamment des fonctions de palettiseur à celles d’opérateur de ligne, il ressort toutefois des pièces du dossier que les fonctions d’opérateur de ligne, consistant notamment à assurer la conduite de machines au sein d’une chaîne de production automatisée, ne peuvent être regardés comme en adéquation avec les diplômes obtenus dans le domaine de l’économie et de la gestion, ni avec les compétences acquises dans ce cadre. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui délivrer une autorisation de travail et par suite de faire droit à sa demande de changement de statut d’étudiant à salarié alors même qu’il justifie des moyens de subsistances stables. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées ou de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… se prévaut de son concubinage avec une compatriote Mme D… et de la naissance de leur fille, le 15 mars 2026. Toutefois, les pièces produites à l’appui de sa requête ne permettent pas d’établir l’ancienneté de sa vie commune avec Mme D…, dont la situation administrative n’est pas précisée. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que M. B… poursuive sa vie privée et familiale avec l’intéressée et leur fille dans son pays d’origine. Enfin, M. B… n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations citées au point précédent.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Prince B… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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