Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 17 oct. 2024, n° 2200801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Sapparrart, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 5 novembre 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré non réalisable la construction de deux maisons d’habitation sur un terrain situé au lieu-dit Champ de l’Amour, sur le territoire de la commune de Saint-Simon-de-Bordes, ainsi que la décision implicite née le 26 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer le certificatif d’urbanisme opérationnel positif sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité, le 7 septembre 2021, la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la construction de deux maisons d’habitation sur la parcelle cadastrée section ZE n°86, située sur la commune de Saint-Simon-de-Bordes (Charente-Maritime). Le 5 novembre 2021, le préfet de la Charente-Maritime a déclaré cette opération non réalisable. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision, ainsi que de la décision implicite, née le 26 janvier 2022, par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 mai 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, a reçu délégation du préfet de la Charente-Maritime à l’effet de signer toutes les décisions, à l’exception des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l’Etat dans le département, des arrêtés de conflit et de la réquisition du comptable. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ».
4. Les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
5. Il n’est pas contesté que la commune de Saint-Simon-de-Bordes n’était pas dotée, à la date de la décision attaquée, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale.
6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, d’une superficie de 3 638 mètres carrés, est située à plus de quatre kilomètres du centre-bourg de Saint-Simon-de-Bordes et fait partie d’un vaste secteur naturel composé de terres cultivées et de bois, dans lequel l’habitat est très diffus. Cette parcelle est bordée au sud et à l’ouest par quelques constructions et à l’est par des terrains cultivés, situés de l’autre côté de la route départementale D 151, dite route d’Allas. Au sud de ce secteur, des maisons d’habitation, implantées de manière diffuse le long de la D 151 qui descend vers le centre-bourg, sont également entourées d’espaces naturels non construits. Enfin, la zone commerciale qui se situe au nord du secteur boisé dans lequel s’implante la parcelle en est séparé par la route départementale D 699 et est implantée sur le territoire de la commune voisine de Jonzac. Le terrain d’assiette du projet litigieux s’implante, dès lors, dans un secteur de la commune ne comportant pas un nombre et une densité significatifs de constructions et ne peut, par conséquent, être regardé comme se situant dans une partie urbanisée de cette commune, alors même qu’il est desservi par les réseaux, par des routes départementales et qu’un garage y est déjà construit. Par suite, la requérante, qui n’allègue pas que son projet de construction relèverait de l’une des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime a méconnu les dispositions de l’article L. 111-3 de ce code en prenant les décisions contestées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du certificat d’urbanisme négatif du 5 novembre 2021 et de la décision implicite née le 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté le recours gracieux de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUMONT
La présidente,
signé
I. LE BRIS
La greffière,
signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
signé
S. GAGNAIRE
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