Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 juil. 2025, n° 2400035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. C E, représenté par Me Stanislas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Me Page, représentant M. E, le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant brésilien né le 27 juin 1986, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par sa requête, M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. M. D, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 3 de l’arrêté n° R03-2023-11-01-00001 du 1er novembre 2023 publié le lendemain, d’une subdélégation de M. A, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de M. B. Il n’est pas établi que ce dernier n’était pas absent ou empêché et M. A disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2023-10-31-00005 du 31 octobre 2023 publié le même jour. En outre, il n’est pas démontré que M. D n’aurait pas été, régulièrement, nommé chef du bureau de l’éloignement et du contentieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, pour refuser d’admettre M. E au séjour, le préfet a visé, notamment, les articles 3,5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également mentionné la demande présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a mentionné la date de son entrée en France, les éléments de sa situation professionnelle, notamment l’absence d’attestation de vigilance produite par l’entreprise qui l’emploie ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, le préfet a visé les dispositions du 3° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsqu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dans un tel cas, en vertu de l’article de l’article L.613-1 du même code, la motivation en fait de cette mesure se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement. Enfin, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, l’arrêté vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet précise que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, ni qu’il entrerait dans les cas prévus par l’article L. 611-3 du même code. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, ainsi, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », en examinant notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France en 2016, et démontre la continuité de son séjour depuis lors. Toutefois, la seule durée de sa présence en France ne saurait caractériser une situation répondant à des motifs exceptionnels d’admission au séjour ou à des considérations humanitaires, dès lors que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d’aucune attache privée et familiale sur le territoire. En outre, s’il produit deux contrats à durée indéterminée conclus, pour l’un avec la société Mozaïk Plages à compter du 1er avril 2022, après un premier contrat à durée déterminée du 16 novembre 2021 au 30 janvier 2022, et, pour l’autre, avec la société World Mobile à compter du 6 mars 2023, il demeure que M. E ne démontre pas une insertion professionnelle particulièrement stable et ancienne sur le territoire français et ce, alors que les services de la main d’œuvre étrangère ont émis un avis défavorable à l’autorisation de travail déposée par son employeur. Il en résulte que le requérant n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Brésil où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache et où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer professionnellement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste du préfet dans l’appréciation de la situation de M. E doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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