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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 avr. 2026, n° 2400693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400693 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 21 janvier 2026, le juge a, sur la requête n°2400693, présentée par la commune de Bayonne, représentée par Me Rignault, ordonné une expertise confiée à Monsieur A… C…, portant sur les désordres affectant le centre aquatique des Hauts de Bayonne – Quartier Sainte Croix.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, la société Ciaurriz et associés, représentée par Me Arotcarena demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à l’assureur AXA assurances Iard.
Elle soutient que :
- La société AXA assurances Iard doit participer aux opérations d’expertise en qualité d’assureur de la société Ciaurriz et associés.
- La première réunion expertale a eu lieu le 6 mars 2026.
L’entière procédure a été régulièrement communiquée à la société AXA assurances Iard, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d’extension de l’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Enfin, peuvent être appelées à participer à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
3. La demande présentée le 24 mars 2026 par la société Ciaurriz et associés tendant à étendre les opérations d’expertise à la société AXA assurances Iard, en qualité d’assureur de la société Ciaurriz et associés, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R.532-3 et présente un caractère utile. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’extension sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par ordonnance du 21 janvier 2026 est étendue à la société AXA assurances Iard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bayonne, à la société Etchart Construction, à la société Coste Architecture Paris, à la société Soriano – Barrière et Ivandekics Architectes, à la société Saunier et Associés, à la société Ciaurriz et Associés, à la société Etandex, à la société Andrade Frères, à la société Dekra Industrial, à la société TSA, de la société SMABTP, à la société MAF-Mutuelle Architectes Français, à la société Gan Assurances, à la société MAAF Assurances, à la société AXA France IARD et à la société XL Insurance Company SE et à Monsieur A… C…, expert.
Fait à Pau, le 2 avril 2026
Le juge des référés,
Signé,
J.C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
Signé, M. B…
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