Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 21 mai 2026, n° 2402658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402658 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 mai 2024, le 28 août 2024 et le 3 octobre 2024, M. A… D… conteste la décision du 5 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Il soutient qu’il a été victime de plusieurs accidents médicaux et que son traitement altère sa mobilité de manière importante.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme C… a présenté son rapport et entendu les observations de Mme E…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 31 janvier 2023, M. D… a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par une décision du 8 novembre 2023, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté cette demande. M. D… a contesté cette décision par un recours préalable du 12 décembre 2023 lequel a été rejeté par une décision du président du conseil départemental de l’Isère du 5 mars 2024. Par la présente requête, M. D… conteste cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Il résulte des certificats médicaux datés du 4 juillet 2024, du 26 juin 2024 et du 26 septembre 2024 que M. D… souffre d’un syndrome dépressif et de douleurs chroniques à l’épaule gauche. S’il suit un traitement médicamenteux lourd pour le traitement de ces pathologies, aucune des pièces qu’il produit n’est de nature à établir que son état de santé et ce traitement limiteraient son périmètre de marche à 200 mètres ou qu’il aurait besoin d’une aide pour ses déplacements extérieurs. Enfin, la circonstance qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) n’est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2024 et à solliciter la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. C…
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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