Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2404162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Trouvé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a interdit définitivement d’exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la sanction est injustifiée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lacombe, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… exerçait les fonctions d’animateur en accueil collectif de mineurs depuis 2016 et de formateur au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) depuis 2023. Par un courrier du 3 août 2023, le préfet de la Gironde l’a informé de l’ouverture d’une enquête administrative concernant des évènements survenus en mars et avril 2023 dans le Puy de Dôme lors d’un stage de formation au BAFA, ayant fait l’objet d’un signalement par le service départemental à la jeunesse à l’engagement et aux sports du Rhône. Cette enquête a donné lieu à un rapport du 7 mars 2024, présenté le 14 mars 2024 à la commission spécialisée de la commission départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui a émis un avis proposant l’interdiction définitive d’exercer des fonctions auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet de la Gironde a définitivement interdit à M. B… d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre de ces dispositions. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 227-4 code de l’action sociale et des familles : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d’Etat, est confiée au représentant de l’Etat dans le département. (…) ». Aux termes de l’article L. 227-10 de ce code : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. (…) ».
Ces dispositions permettent à l’autorité administrative, pour assurer la protection des mineurs bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion des vacances ou des loisirs, de prononcer une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils, lorsqu’il existe « des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale » de ces mineurs.
Pour décider d’interdire définitivement à M. B… d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions précitées, le préfet de la Gironde s’est fondé sur les circonstances que M. B… a fait preuve de violences vis-à-vis d’enfants de façon réitérée, s’est affranchi du cadre donné par sa hiérarchie et, à plusieurs reprises, a dénigré son autorité, a fait preuve de laxisme dans la surveillance d’enfants, a tenu des propos humiliants envers des mineurs qu’il encadrait, de façon répétée, et a adopté une attitude ambiguë et une proximité inadaptée avec des jeunes filles mineures placées sous son autorité. Le préfet de la Gironde a également retenu que M. B… avait été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 17 novembre 2023 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, aggravé par une autre circonstance.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête du 7 mars 2024, que M. B… a été mis en cause pour des incidents précis par plusieurs employeurs interrogés dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par le préfet de la Gironde. L’association d’éducation populaire de Kammerhof rapporte ainsi avoir reçu un signalement l’ayant conduite à effectuer une déclaration d’évènement grave le 2 octobre 2018, selon laquelle M. B… aurait agressé physiquement un enfant sous sa responsabilité en le traînant par terre sur plus d’un mètre, en essayant d’enfiler un sac poubelle sur la tête et en le menaçant de le mettre au congélateur. M. B…, s’il soutient qu’il s’agissait d’un jeu, reconnaît avoir traîné un enfant par terre et l’avoir menacé de le mettre dans une poubelle. La commune de Molsheim, où M. B… a travaillé en mai 2019, indique avoir adressé au procureur de la République un signalement en application de l’article 40 du code de procédure pénale, pour des faits de violences envers une animatrice, qui présentait des ecchymoses importantes sur les bras et recevait des appels menaçants de M. B…. La commune de Blagnac, où M. B… a travaillé durant les vacances de la Toussaint en 2021, rapporte que M. B… aurait dit à une enfant « toi je t’aime pas », ce que M. B…, s’il soutient qu’il faut recontextualiser ses propos et qu’il avait été provoqué, a reconnu. Cette commune rapporte également que M. B… aurait tiré les cheveux d’un enfant, traité un autre de « tête de caillou », aurait menacé un enfant de « lui mettre une droite », aurait dit à un autre « t’es un minus, je te dégomme, je t’écrase », aurait menacé les enfants pour qu’ils se taisent et aurait tenu des propos grossiers. La commune de Castelginest, qui n’a pas reconduit le contrat de M. B…, qui y a travaillé en 2021 et 2022, rapporte que ce dernier aurait raconté aux enfants des évènements traumatisants de son enfance, dont notamment avoir assisté à la défenestration de membres de sa famille, et aurait menti en indiquant être titulaire d’un diplôme de psychothérapeute. Le CDEF d’Eysines, où M. B… a travaillé entre janvier et mai 2023, indique également avoir adressé au procureur de la République un signalement en application de l’article 40 du code de procédure pénale, pour des faits de violences physiques sur une éducatrice, et des faits de voyeurisme et de corruption de mineurs. Il indique ainsi que des enfants auraient témoigné que M. B… leur aurait montré comment nettoyer son pénis avec un coton-tige, exhibant son sexe devant eux. Il rapporte également que M. B… aurait acheté à une jeune fille des sous-vêtements avant de complimenter ses fesses et ses seins et de l’embrasser, et aurait pris dans ses bras une autre jeune fille qui dit avoir senti son sexe. Il indique enfin que M. B… aurait violé les consignes de la direction en restituant un téléphone portable confisqué pour la sécurité du mineur, aurait emmené des jeunes faire des tours en voiture et jouer aux jeux-vidéos chez un tiers, aurait acheté des baskets à un enfant sur ses propres deniers, et aurait menti à des enfants placés en application d’une ordonnance de placement provisoire ainsi qu’à leur famille en leur assurant qu’ils rentreraient chez eux. L’association Nature pour Tous, pour laquelle M. B… a travaillé en juillet 2023, relate aussi des propos menaçants et dégradants aux enfants, tels que « je vais te mettre dans le frigo », « tête de pioche », « je t’aime pas », et décrit des tapes dans la nuque, des coups dans le ventre et aux fesses, des actes d’humiliation, des moqueries envers un enfant handicapé, des dessins sur le front d’enfants attachés et un langage inapproprié. Enfin, il résulte de l’enquête administrative menée à la suite du signalement d’un comportement et d’actes inappropriés que M. B… aurait eu lors de la conduite d’un stage BAFA au printemps 2023, que quatre collègues au sein de l’association Temps Jeunes décrivent que M. B… aurait dessiné ou encouragé d’autres stagiaires à dessiner sur le visage de jeunes stagiaires endormis, aurait entraîné des stagiaires habillés sous la douche, aurait permis aux stagiaires de faire des batailles de nourriture et de ne pas respecter les horaires de couvre-feu malgré la présence sur le site d’une colonie de vacances pour enfants, leur aurait acheté des bonbons sur ses deniers, et aurait adopté une posture de séduction vis-à-vis des jeunes filles. Sur tous les employeurs interrogés dans le cadre de l’enquête administrative, huit ont fait un retour négatif sur M. B…, deux ont fait un retour mitigé, et seulement deux ont fait un retour positif. Si M. B… conteste la matérialité de la plupart de ces faits, en arguant notamment qu’ils sont sortis de leurs contexte, la concordance des nombreux témoignages émanant de plusieurs personnes sans liens et sans intérêt au litige permettent de les tenir pour établis. Par ailleurs, M. B… ne conteste pas avoir été condamné pour des faits de violence conjugale, la circonstance qu’il ait la possibilité de demander la levée de l’incapacité résultant de cette condamnation et dont il reconnaît être frappée, étant sans incidence.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier et des nombreux témoignages de l’enquête administrative, qui décrivent de manière concordante le comportement de M. B…, que celui-ci exerce une influence sur les enfants et adolescents sous sa charge, par exemple en dénigrant ses collègues, et en achetant des bonbons ou objets sur ses propres deniers qu’il offre aux jeunes, en faisant montre de favoritisme, ou encore en tenant des propos menaçants ou violents de nature à les impressionner. Les témoignages produits par le requérant sont révélateurs d’un manque de distance entre M. B… et ses stagiaires, qui parlent de lui en des termes dithyrambiques et décrivent une figure amicale ou familiale, voire spirituelle. Il apparaît ainsi que M. B… n’a pas su adopter envers les enfants et adolescents sous sa responsabilité un positionnement approprié à sa fonction d’encadrant adulte. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a entretenu des relations conflictuelles avec nombre de ses collègues et de ses employeurs, qui décrivent une attitude méprisante envers sa hiérarchie, des violences verbales envers certains membres de ses équipes, des mensonges, du favoritisme, ou encore une attitude séductrice visant à monter les uns contre les autres.
Au regard de ces faits, graves et réitérés, et de la sensibilité du public auprès duquel intervenait M. B…, le préfet de la Gironde a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur matérielle des faits, qu’il existait un risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs justifiant que M. B… fît l’objet d’une interdiction définitive d’exercer auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions précitées des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a interdit définitivement d’exercer des fonctions auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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