Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 déc. 2024, n° 2409185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 novembre 2024, le 28 novembre 2024 et le 10 décembre 2024, la société LGS automatismes, représentée par Me Py, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le maire de la commune d’Allevard a interdit l’ouverture des épiceries et des distributeurs alimentaires en libre-service de 22h00 à 7h00 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Allevard la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; il porte atteinte de manière disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, la commune d’Allevard, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2409169.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 décembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Nallet-Rosado, pour la société LGS Automatismes ;
— et celles de Me Mollion, pour la commune d’Allevard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par la société LGS Automatismes, a été enregistrée le 10 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 18 octobre 2024, le maire de la commune d’Allevard a interdit l’ouverture des épiceries et des distributeurs alimentaires en libre-service de 22 heures à 7 heures. La société LGS Automatismes demande aux juges des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté en litige.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La société LGS Automatismes est spécialisée dans la vente par automate de boissons et denrées alimentaires et exploite trois commerces de ce type dont l’un est situé sur le territoire de la commune d’Allevard. Elle exploite dans cette commune un distributeur de snacks et boissons depuis le mois de novembre 2023 et a installé, au mois d’octobre 2024, un distributeur de pizzas ayant nécessité un investissement de 25 000 euros. Les données comptables versées au dossier et portant sur le distributeur de snacks et boissons démontrent une perte significative de chiffre d’affaires pour le mois de novembre 2024 en comparaison de novembre et décembre 2023. De même, concernant le distributeur de pizza, le chiffre d’affaires généré s’élève, pour novembre 2024, à 1060 euros alors que les frais de location s’élèvent à plus de 747 euros par mois jusqu’en octobre 2029. Il est, par ailleurs, établi par la société, qu’une partie de ses ventes ont lieu entre 22 heures et 7 heures. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de fonctionnement de l’établissement soient à l’origine des troubles à l’ordre public visés dans l’arrêté attaqué, l’exécution de ce dernier porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la société pour justifier de l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Compte tenu de la localisation de l’établissement situé dans un quartier animé, de la nature et de l’intensité des troubles à l’ordre public invoqués par la commune d’Allevard et eu égard à la portée de l’obligation de fermeture des « épiceries de nuit et des distributeurs alimentaires en libre-service », le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige porte une atteinte grave, inadaptée et disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée.
6. Il résulte de ce qui précède que la société LGS Automatismes est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de d’Allevard a interdit l’ouverture des épiceries et des distributeurs alimentaires en libre-service de 22 heures à 7 heures.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune d’Allevard et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Allevard le versement à la société LGS automatismes d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de l’arrêté du 18 octobre 2024 du maire de la commune d’Allevard est suspendue.
Article 2 :La commune d’Allevard versera à la société LGS automatismes une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions présentées par la commune d’Allevard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la société LGS automatismes et à la commune d’Allevard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409185
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