Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2514554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme A D B épouse C, représentée par Me Chrétien, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de la convoquer pour la délivrance de sa carte de résident dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) à défaut, de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugiée, l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’instruction de sa demande de renouvellement, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1600 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi sur l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative ; dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, de condamner l’Etat à lui verser cette somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’une carte de résident ou d’une attestation de prolongation d’instruction la place dans une situation de précarité du fait de son possible éloignement, de l’arrêt de ses droits sociaux et de la possible suspension de son contrat de travail ;
— il est porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, à son droit à une vie privée et familiale, à sa liberté de travailler et au droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions précitées,
Mme B soutient que l’absence de délivrance d’une carte de résident ou d’une attestation de prolongation d’instruction la place dans une situation de précarité du fait de son possible éloignement, de l’arrêt de ses droits sociaux et de la possible suspension de son contrat de travail. Toutefois, les éléments ainsi invoqués ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B épouse C.
Fait à Cergy, le 11 août 2025
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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