Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2504152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 2 septembre 2025 sous le n° 2504152, M. A C, représenté par Me Leroy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025, notifié le 13 mai 2025, par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction d’un retour en France pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision du 16 avril 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans l’attente du jugement de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 250 euros toutes hors taxes ou 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’exécution de la mesure d’éloignement doit être suspendue en application des articles L. 752-5 et L.752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est convoqué le 23 septembre 2025 devant la Cour nationale du droit d’asile auprès de laquelle il a présenté des éléments probants sur les persécutions qu’il encourt en cas de retour en Géorgie ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet des Côtes-d’Armor a produit des pièces qui ont été enregistrées le 29 août 2025 et qui ont été communiquées.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrée le 12 juin et 2 septembre 2025 sous le n° 2504154, Mme D B, représentée par Me Leroy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025, notifié le 15 mai 2025, par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction d’un retour en France pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision du 16 avril 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans l’attente du jugement de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 250 euros toutes hors taxes ou 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’exécution de la mesure d’éloignement doit être suspendue en application des articles L. 752-5 et L.752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est convoquée le 23 septembre 2025 devant la Cour nationale du droit d’asile auprès de laquelle elle a présenté des éléments probants sur les persécutions encourues en cas de retour en Géorgie ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet des Côtes-d’Armor a produit des pièces qui ont été enregistrées le 29 août 2025 et qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme B, ressortissants géorgiens, nés respectivement les 2 juillet 1996 et 20 septembre 2000, sont entrés en France le 30 novembre 2024, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, nés les 28 février 2019 et 26 juillet 2021, pour y solliciter l’asile. Leurs demandes d’asile ont été instruites en procédure accélérée au motif que la Géorgie est un pays d’origine sûr et ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mars 2025. Par deux arrêtés du 16 avril 2025, le préfet des Côtes-d’Armor les a obligés à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du même code, a fixé le pays vers lequel ils sont susceptibles d’être reconduits et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2504152 et 2504154 concernent la situation administrative de M. C et Mme B et présentent à juger des questions similaires. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a lieu de les joindre.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Il y a lieu d’admettre M. C et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. C et Mme B n’ait été dument prise en compte. Par suite, et alors que ces derniers n’assortissent leur moyen d’aucune précision, le moyen tiré du défaut d’examen de leur situation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. M. C et Mme B soutiennent avoir établi en France le centre de leurs intérêts et qu’il en est de même pour leurs enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de la famille est très récente et que les requérants n’invoquent aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie ni à ce que leurs enfants, actuellement scolarisés en classe de petite et de grande section de maternelle, poursuivent leur scolarité en Géorgie. Par ailleurs, ils ne contestent pas avoir des attaches familiales dans ce pays ainsi que l’indiquent les décisions attaquées. Dans ces conditions, et alors que les requérants n’assortissent leur moyen d’aucune précision, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. M. C et Mme B soutiennent que les décisions attaquées ne prennent pas en considération la situation particulière de leurs enfants mineurs. Ainsi qu’il a été dit au point 6, les enfants des requérants ont vocation à les suivre en Géorgie, de sorte que les décisions attaquées n’auront pas pour conséquence de les séparer de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». L’article L. 721-4 du même code précise que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Ce dernier texte stipule que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
12. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées qu’après avoir fait état de l’appréciation déjà portée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur les craintes exprimées par M. C et Mme B pour procéder à l’examen des risques encourus en cas de retour en Géorgie en application des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet a indiqué que les requérants n’apportaient aucun élément probant ni aucune nouvelle pièce dans le cadre de l’examen de leur situation de nature à établir la réalité de tels risques en cas de retour en Géorgie. Par suite, et alors que ces derniers n’assortissent leur moyen d’aucune précision, le moyen tiré du défaut d’examen de leur situation doit être écarté.
14. En troisième lieu, les requérants soutiennent qu’ils risquent d’être exposés à des persécutions, ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et faute d’apporter des éléments nouveaux propres à leur situation dans le cadre de la présente requête de nature à établir la réalité des risques qu’il invoque pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Selon l’article L. 613-1 du même code : « () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, () les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
19. En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
20. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
21. En deuxième lieu, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée précisent que les requérants sont arrivés en France le 30 novembre 2024, font état de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de l’absence de mesure d’éloignement précédentes et de ce que leur comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, et alors que les requérants n’assortissent leur moyen d’aucune précision, le moyen tiré du défaut d’examen de leur situation doit être écarté.
22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance par ces décisions des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance par ces décisions des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
24. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
25. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
26. Il résulte de ces dispositions qu’il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
27. Pour les raisons exposées au point 13 et à défaut d’apporter une critique pertinente des motifs retenus par l’Office de protection des réfugiés et des apatrides pour rejeter la demande de réexamen de leur demande d’asile, M. C et Mme B n’ont pas présenté, dans le cadre de la présente d’instance, d’éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d’asile, leur maintien sur le territoire français durant l’examen de leur recours par la Cour nationale du droit d’asile.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme B ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution des décisions du 16 avril 2025 les obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
29. Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. C et Mme B à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
30. Le préfet des Côtes-d’Armor n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au requérant ou à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. C et Mme B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2504152, 2504154
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