Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 janv. 2026, n° 2510671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la résidence La Belle de l' Hermance |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Belle de l’Hermance, représenté par la SELAS Jsa Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 074 293 24 B 0032 du 13 mai 2025 accordant un permis de construire à la société Leman Habitat portant sur la construction d’un ensemble immobilier de 30 logements locatifs sociaux répartis en 3 bâtiments collectifs, ensemble la décision du 12 août 2025 rejetant le recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Veigy-Foncenex une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »
Le 6 décembre 2024, la société Leman Habitat a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction de 3 bâtiments collectifs de 30 logements locatifs sociaux, sur les parcelles cadastrées Section E n°831 et 832, situées chemin des Roseaux sur le territoire de la commune de Veigy-Foncenex. Par arrêté n° PC 074 293 24 B 0032 du 13 mai 2025, le maire de la commune a accordé le permis de construire sollicité. Par courrier du 9 juillet 2025, réceptionné par la commune le 11 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Belle de l’Hermance a sollicité le retrait de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Selon les termes de l’article R*600-2 du même code : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ».
D’autre part, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
En dépit de la demande de régularisation qui a été faite par le greffe le 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Belle de l’Hermance n’a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir notifié son recours gracieux à la société Leman Habitat. En particulier, si le syndicat requérant a fourni la copie de son recours gracieux à la société Leman Habitat, aucune copie de l’accusé de réception de cette notification ne figure au dossier.
En conséquence, le délai de recours contentieux n’a pas été prorogé par ce recours gracieux. En revanche, en formant son recours gracieux le 9 juillet 2025 à la commune de Veigy-Foncenex, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Belle de l’Hermance a manifesté sa connaissance acquise du permis de construire en litige, qui a déclenché à son égard le délai de recours contentieux de deux mois contre le permis de construire du 13 mai 2025.
Par suite, la présente requête enregistrée le 10 octobre 2025 est tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste non régularisable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence La Belle de l’Hermance, à la commune de Veigy-Foncenex et à la société Leman Habitat.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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