Annulation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 25 juin 2025, n° 2414647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Carro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que, de nationalité algérienne, sa situation est régie l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
La décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— repose sur un refus de séjour lui-même illégal ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre du 27 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de substituer d’office les stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Robbe, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 19 octobre 2000, est entrée en France le 24 août 2021 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 23 août 2021 au 21 novembre 2021. Elle a ensuite été munie, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien portant la même mention, valable du 23 décembre 2022 jusqu’au 22 décembre 2023, et dont elle a sollicité le renouvellement le 15 novembre 2023. Par un arrêté du 29 août 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France () reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « () ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de s’assurer, à partir de l’ensemble du dossier, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
3. Mme B a d’abord été inscrite à deux reprises, au titre des années universitaires 2021/2022 et 2022/2023, en deuxième année de licence « Sciences de la vie / Biologie cellulaire et physiologie », au sein de l’université Sorbonne Paris Nord. Si, pour chacune de ces deux années, elle a été ajournée, elle s’est ensuite inscrite, au titre de l’année universitaire 2023/2024, en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) « Analyse de biologie médicale », au sein de l’établissement scolaire privée Aurlom Prépa, qu’elle a validée, et, au titre de l’année universitaire 2024/2025, en deuxième année de ce brevet, lequel s’inscrit dans le prolongement de ses études. En outre, dans le cadre de cette deuxième année de BTS, Mme B a conclu un contrat d’apprentissage, au titre duquel elle a été munie d’une autorisation de travail délivrée le 28 août 2024, soit avant la décision en litige. Dans les conditions particulières de l’espèce, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des stipulations précitées du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien, en estimant, par la décision en litige, qu’elle ne pouvait plus être considéré comme poursuivant avec sérieux ses études.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Robbe, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
J. ROBBE
T. BRETON
La greffière,
A. KOUADIO-TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Réception ·
- Notification ·
- Application
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Vie privée
- Stage ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Légalité ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Dividende ·
- Versement ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Mesures conservatoires ·
- Compétence ·
- Sûreté judiciaire ·
- Exécution ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Attestation
- Logement ·
- Mutualité sociale ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Aide ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Commune ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.