Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 avr. 2026, n° 2604080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 27 février 2026 sous le n°2604080, Mme E… B… C… et M. A… D…, agissant en leurs noms propres et au nom de leurs enfants mineurs, représentés par Me Neraudau, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme B… C… vers l’Italie ;
d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme B… C… une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ; il n’est pas démontré que l’agent qui a notifié cette décision à Mme B… C… était habilité à y procéder ni qu’elle a reçu l’information sur les principaux éléments de la décision dans une langue qu’elle comprenait ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information et celles de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 portant règlement général sur la protection des données ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel ;
- elle méconnaît les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires, eu égard à leur vulnérabilité, et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les articles 6 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, en ce qu’elle est contraire à l’intérêt supérieur de leurs enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… C… et M. D… n’est fondé.
Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2026.
II. Par une requête enregistrée le 27 février 2026 sous le n°2604081, M. A… D… et Mme E… B… C…, agissant en leurs noms propres et au nom de leurs enfants mineurs, représentés par Me Neraudau, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. D… vers l’Italie ;
d’enjoindre au préfet de délivrer à M. D… une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ; il n’est pas démontré que l’agent qui a notifié cette décision à M. D… était habilité à y procéder ni qu’il a reçu l’information sur les principaux éléments de la décision dans une langue qu’il comprenait ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information et celles de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 portant règlement général sur la protection des données ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel ;
- elle méconnaît les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires, eu égard à leur vulnérabilité, et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les articles 6 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, en ce qu’elle est contraire à l’intérêt supérieur de leurs enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D… et Mme B… C… n’est fondé.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. D… a été rejetée par une décision du 3 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Neraudau, avocate de Mme B… C… et M. D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, née le 12 janvier 2001, et M. D…, né le 1er janvier 1995, tous deux de nationalité soudanaise, sont entrés en France le 25 décembre 2025 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’ils avaient, le 25 juin 2025, demandé la protection internationale aux autorités italiennes. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités italiennes ont accepté le 5 février 2026 de reprendre en charge les requérants. Par deux arrêtés du 18 février 2026, dont Mme B… C… et M. D… demandent l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert à ces autorités.
Les requêtes de Mme B… C… et M. D… sont relatives aux membres d’une même famille, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que Mme B… C… et M. D… ont déclaré ne pas avoir bénéficié de prise en charge matérielle en Italie, où ils ont séjourné durant plusieurs mois, et n’avoir été hébergés que durant deux à trois jours à leur arrivée dans ce pays, avant d’être contraints de dormir à la rue, alors qu’ils sont accompagnés de deux très jeunes enfants, âgés de quatre et deux ans, et que Mme B… C… est enceinte depuis une date estimée au 17 juillet 2025. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard au contexte de saturation des capacités d’accueil des demandeurs d’asile en Italie, en l’absence de garantie suffisante que les requérants pourront, en cas de transfert vers ce pays, y accéder de manière effective à un hébergement adapté à leur situation familiale et pourvoir à leur subsistance, ceux-ci sont fondés à soutenir que, compte tenu de leur situation de très grande vulnérabilité, le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Par suite, il y a lieu d’annuler les décisions en litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes.
En deuxième lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que les demandes d’asile de Mme B… C… et M. D… soient examinées en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer les demandes d’asile des intéressés en procédure normale et de leur délivrer les attestations de demande d’asile correspondantes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En troisième lieu, Mme B… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros. Il y a lieu, en revanche, de rejeter la demande présentée sur le même fondement au titre de la requête n°2604081.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de Maine-et-Loire en date du 18 février 2026 sont annulées.
Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer les demandes d’asile de Mme B… C… et M. D… en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sous réserve que Me Neraudau, avocate de Mme B… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… C…, à M. A… D…, au ministre de l’intérieur, et à Me Neraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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