Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2400643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, et un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Elle soutient que :
le service des impôts des particuliers a rectifié les impositions au titre des années 2020, 2021 et 2022 en annulant totalement le montant des frais réels qu’elle avait déclarés ;
elle est professeure des écoles et il n’est pas mis à disposition des enseignants une salle dans son établissement scolaire de Baie des Tourelles, situé à Fort-de-France, si bien qu’elle n’a pas d’autre choix que d’effectuer les corrections et préparations des cours à l’attention de ses élèves chez elle ;
les salariés ne disposant pas d’un bureau fourni par leur employeur et adapté aux conditions d’exercice de leur profession peuvent déduire au titre des frais réels les dépenses afférentes à une partie de leur habitation principale affectée à des fins professionnelles ; ainsi, comme l’indique le BOI-RSA-BASE-30-50-30-30, en appliquant une quote-part de 11,66 m2 sur 75,86 m2 équivalant à 15,55 % et correspondant au rapport existant entre la superficie du seul local professionnel et la superficie totale de son logement, elle a déduit une partie des dépenses liées à son habitation principale (prêt immobilier, charges de copropriété, taxes foncières, eau, électricité, internet) ;
selon le BOI-RSA-BASE-30-50-30-30, à la condition de se rapporter à l’exercice de la profession, les frais de fournitures et d’imprimés, les frais de communication et les dépenses de mobilier, de matériel et d’outillage constituent des charges déductibles ;
la connexion internet fournie par la mairie de Fort-de-France est défaillante, ce qui l’oblige à utiliser son forfait 4G puisqu’elle travaille avec des manuels numériques ; elle utilise aussi son téléphone portable afin de communiquer avec les parents ; elle a déclaré une partie de son forfait téléphonique au domicile, puisque 90 % de son activité de préparation se fait via internet (logiciel de gestion de classe, logiciels divers d’animation pédagogique et didactique de la classe, lecture des bulletins officiels, des programmes…) ;
en ce qui concerne les dépenses de mobilier, elle a acquis en 2020 un bureau d’un montant de 137,33 euros hors taxes, quatre étagères de trois étages d’un montant de 299,54 euros hors taxes, deux étagères avec portes d’un montant de 101,38 euros hors taxes et une étagère avec deux tiroirs d’un montant de 50,69 euros hors taxes, pour lesquels elle a déclaré 500 euros hors taxes par application de la mesure de simplification pour les salariés ; si la facture est établie au nom de la SASU GBCN, l’achat du mobilier de bureau, exclusivement dédié à l’exercice de ses fonctions d’enseignante, ne pouvait donner lieu au versement d’un chèque-cadeau nominatif destiné à financer son activité Tupperware ;
en ce qui concerne l’encre et les feuilles, il convient de les déduire, dès lors qu’elle ne les utilise que pour un usage exclusif lié à son travail, sauf impression d’un document administratif ou pour le travail scolaire de son fils ; la commune de Fort-de-France ne permet que dix copies en noir et blanc par élève et par mois ; elle suit régulièrement des formations pour faire évoluer sa pratique professionnelle, ce qui a pour conséquence une consommation accrue de matériel d’impression ; l’école inclusive nécessite des cartouches d’encre de couleur ;
il convient aussi de déduire les achats de stylos, feutres, marqueurs et autres matériels d’écriture nécessaires à la correction quotidienne, à la prise de notes professionnelle, à la classe flexible et les centres d’autonomie, à la préparation du planning hebdomadaire, à la création d’affichages obligatoires et à la création des ateliers pédagogiques ;
elle a également investi pour les salles de classe dans du mobilier adapté, du matériel pédagogique et dans des boites et pochettes de rangement ; en raison de l’évolution du métier d’enseignant, elle doit créer elle-même la majorité des supports, les manuels scolaires ne permettant pas de répondre aux besoins ; le mobilier permet de conserver des documents confidentiels dans un espace fermé et sécurisé ;
ses frais réels en 2020 d’un montant total de 6 636 euros correspondent à 2 729,16 euros pour les fournitures, 109 euros pour l’imprimante, 473,16 euros pour le MacBook, 249 euros pour les AirPods, 698,40 euros pour les repas, 1 286,74 euros pour le loyer, 84,87 euros pour la taxe d’habitation, 196,80 euros pour la taxe foncière, 99,79 euros pour internet, 109,22 euros pour l’électricité, 117,93 euros pour le portable, 252,61 euros pour le syndic et 229,20 euros pour le syndicat ;
ses frais réels en 2021 d’un montant total de 6 643 euros correspondent à 2 917,45 euros pour les fournitures, 473,16 euros pour le MacBook, 79,90 euros pour le disque dur, 698,40 euros pour les repas, 1 286,74 euros pour le loyer, 84,87 euros pour la taxe d’habitation, 196,80 euros pour la taxe foncière, 99,79 euros pour internet, 132,41 euros pour l’électricité, 74,12 euros pour l’eau, 117,93 euros pour le portable, 252,61 euros pour le syndic et 229,20 euros pour le syndicat ;
ses frais réels en 2022 d’un montant total de 7 311 euros correspondent à 3 387 euros pour les fournitures, 133 euros pour la Cameo 4, 698,40 euros pour les repas, 1 594,42 euros pour le loyer, 272,58 euros pour la taxe foncière, 277,20 euros pour les charges de copropriété, 119,94 euros pour internet, 162 euros pour l’électricité, 92,40 euros pour l’eau, 324 euros pour le portable et 250 euros pour le syndicat.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 9 octobre 2024, et un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public ;
les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, professeure des écoles à l’école de Baie des Tourelles à
Fort-de-France, s’est vue adresser une proposition de rectification le 11 décembre 2023. Le
9 juillet 2024, elle a formé une réclamation tendant, d’une part, à la reconnaissance de son statut de vendeuse à domicile indépendante pour les rémunérations des sociétés GBNC et NTL et, d’autre part, à la prise en compte de ses frais réels au titre des années 2020, 2021 et 2022. Le 1er août 2024, l’administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande en prenant en compte son statut de vendeuse à domicile. Mme B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 compte tenu de ses frais réels.
Aux termes de l’article 13 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l’impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets mentionnés aux I à VI de la 1re sous-section de la présente section (…). / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d’elles. / (…) ». Aux termes de l’article 83 du même code applicable aux traitements et salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (…) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / (…) ».
La requérante évalue ses frais réels en 2020 à un montant total de 6 636 euros, correspondant à 2 729,16 euros pour les fournitures, 109 euros pour l’imprimante, 473,16 euros pour le MacBook, 249 euros pour les AirPods, 698,40 euros pour les repas, 1 286,74 euros pour le loyer, 84,87 euros pour la taxe d’habitation, 196,80 euros pour la taxe foncière, 99,79 euros pour internet, 109,22 euros pour l’électricité, 117,93 euros pour le portable, 252,61 euros pour le syndic et 229,20 euros pour le syndicat.
Elle évalue ses frais réels en 2021 à un montant total de 6 643 euros, correspondant à 2 917,45 euros pour les fournitures, 473,16 euros pour le MacBook, 79,90 euros pour le disque dur, 698,40 euros pour les repas, 1 286,74 euros pour le loyer, 84,87 euros pour la taxe d’habitation, 196,80 euros pour la taxe foncière, 99,79 euros pour internet, 132,41 euros pour l’électricité, 74,12 euros pour l’eau, 117,93 euros pour le portable, 252,61 euros pour le syndic et 229,20 euros pour le syndicat.
Et elle évalue ses frais réels en 2022 à un montant total de 7 311 euros, correspondant à 3 387 euros pour les fournitures, 133 euros pour la Cameo 4, 698,40 euros pour les repas, 1 594,42 euros pour le loyer, 272,58 euros pour la taxe foncière, 277,20 euros pour les charges de copropriété, 119,94 euros pour internet, 162 euros pour l’électricité, 92,40 euros pour l’eau, 324 euros pour le portable et 250 euros pour le syndicat.
En premier lieu, Mme B… soutient qu’il n’est pas mis à disposition des enseignants une salle dans son établissement scolaire de Baie des Tourelles, si bien qu’elle n’a pas d’autre choix que d’effectuer les corrections et préparations des cours à l’attention de ses élèves chez elle. Elle se prévaut de ce que les salariés ne disposant pas d’un bureau fourni par leur employeur et adapté aux conditions d’exercice de leur profession peuvent déduire au titre des frais réels les dépenses afférentes à une partie de leur habitation principale affectée à des fins professionnelles. Ainsi, en appliquant une quote-part de 11,66 m2 sur 75,86 m2 équivalant à 15,55 % et correspondant au rapport existant entre la superficie du seul local professionnel et la superficie totale de son logement, elle a déduit une partie des dépenses liées à son habitation principale (prêt immobilier, charges de copropriété, taxes foncières, eau, électricité, internet).
Toutefois, Mme B… ne démontre pas que l’administration fiscale aurait à tort retenu que son établissement scolaire met à sa disposition une salle pour les enseignants et qu’elle a fait le choix personnel de travailler à son domicile. À cet égard, le fait que la commune, qui en est propriétaire, est susceptible d’utiliser les locaux scolaires hors périodes de formation ne suffit pas à établir que la requérante ne pourrait pas travailler habituellement dans la salle pour les enseignants.
Au demeurant, la pièce affectée à un usage professionnel dans son logement est dédiée à son activité de professeure des écoles, mais aussi à celle de vente à domicile qu’elle exerce parallèlement. Il n’est pas sérieusement contesté que les frais liés à cette pièce ont déjà été pris en compte dans l’abattement de 71 % appliqué au bénéfice net sur lequel elle a été imposée. Ces frais ne sauraient donc être déduits une deuxième fois au titre des traitements et salaires.
Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction fiscale BOI-RSA-BASE-30-50-30-30, laquelle ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d’être fait application.
En second lieu, en ce qui concerne les frais divers notamment de fournitures et de téléphonie, il n’est pas suffisamment établi qu’il s’agirait uniquement de dépenses inhérentes à son activité de professeure des écoles. À cet égard, il n’est pas démontré que la connexion internet fournie par la mairie de Fort-de-France serait défaillante pour travailler avec des manuels numériques, ni que la requérante utiliserait son téléphone portable afin de communiquer avec les parents, ni que l’évolution du métier d’enseignant la contraindrait à acheter du mobilier et du matériel pour sa salle de classe et à réaliser des supports de cours autres que les manuels scolaires.
Là aussi, la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction fiscale BOI-RSA-BASE-30-50-30-30, laquelle ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d’être fait application.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. Naud
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Commune ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Mutualité sociale ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Aide ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Réception ·
- Notification ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- État d’israël ·
- Annulation ·
- Hôtel ·
- Commune ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Protocole ·
- Biologie ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Italie ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- L'etat ·
- Traitement
- Pays ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Stupéfiant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Ressort ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.