Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 janv. 2026, n° 2600070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal de revoir sa décision du 18 septembre 2025 et de lui accorder un agrément en qualité d’assistante maternelle.
Mme B… A… soutient qu’elle a fait toutes ses formations d’assistante maternelle, qu’elle s’est équipée en matériel de puériculture et qu’elle se sent prête à retrouver une vie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Mme B… A… demande au tribunal de revoir sa décision du 18 septembre 2025 et de lui accorder un agrément en qualité d’assistante maternelle. Toutefois, la requête présentée par Mme B… A… ne contient aucune demande tendant à l’annulation d’une décision administrative en particulier. D’autre part, il n’appartient pas au tribunal, qui ne peut être saisi que d’un recours en annulation, de statuer sur un recours gracieux formé contre une décision administrative. Il ne lui appartient pas davantage de faire œuvre d’administrateur. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… A… sont irrecevables. Au surplus, à supposer que les conclusions présentées par Mme B… puissent être regardées comme tendant à l’annulation de la décision en date du 18 septembre 2025 par laquelle le département de l’Isère a rejeté sa demande tendant à obtenir un agrément en qualité d’assistante maternelle pour l’accueil de deux enfants, l’intéressée ne développe, en l’état, aucun moyen de droit à l’appui de telles conclusions et ne conteste pas utilement les motifs de la décision attaquée selon lesquels, notamment, sa connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l’assistant maternel sont insuffisantes. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… A… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Grenoble, le 29 janvier 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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