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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 oct. 2024, n° 2402546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. et Mme B et C A, représentés par la Selarl Florence Maria-Brun, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Agence nationale de l’habitat à leur verser la somme provisionnelle de 5 400 euros au titre de MaPrime Rénov ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont propriétaires d’un bien immobilier situé à La Plesse Côte à Ratapoil dans la commune de Coulombs (Eure-et-Loir) qui était équipée d’une chaudière au fioul ;
— ils ont décidé de procéder à l’installation d’une chaudière à granulés de bois ;
— ils ont fait appel à la société Grenelle Distribution à Saint-Denis ;
— ils ont déposé une demande auprès de l’Anah le 30 septembre 2022 en vue de percevoir l’aide dénommée « MaPrimeRénov » ;
— l’Anah a considéré qu’ils étaient éligibles à percevoir cette prime pour un montant de 5 400 euros ;
— les travaux ont été réalisés par la société Grenelle Distribution pour un montant de 20 800 euros TTC et ont été payés le 21 septembre 2022 ;
— par une décision du 6 février 2024, l’agence nationale de l’habitat a rejeté leur demande de paiement de la prime au motif que « après plusieurs relances, vous n’avez pas répondu à nos demandes de programmation d’un contrôle sur place à effectuer à l’adresse du logement que vous avez rénové » ;
— ils ont exercé un recours devant l’Anah qui n’a toujours pas versé la prime.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
8 octobre 2024.
La requête a été communiquée à l’Agence nationale de l’habitat qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires d’un bien immobilier situé à La Plesse Côte à Ratapoil dans la commune de Coulombs (Eure-et-Loir) qui était équipée d’une chaudière au fioul. Ils ont décidé de procéder à l’installation d’une chaudière à granulés de bois, ont fait appel à la société Grenelle Distribution à Saint-Denis et ont déposé une demande auprès de l’Agence nationale de l’habitat le 30 septembre 2022 en vue de percevoir l’aide dénommée « MaPrimeRénov ». L’Agence nationale de l’habitat a considéré qu’ils étaient éligibles à percevoir cette prime pour un montant de 5 400 euros. Après réalisation et paiement des travaux, ils ont demandé le versement de la prime. Par une décision du 6 février 2024, l’Agence nationale de l’habitat a décidé de retirer l’aide qui leur avait été accordée au motif que « après plusieurs relances, vous n’avez pas répondu à nos demandes de programmation d’un contrôle sur place à effectuer à l’adresse du logement que vous avez rénové ». Par la présente requête, M. et Mme A demandent la condamnation de l’Agence nationale de l’habitat à leur verser la somme provisionnelle de 5 400 euros correspondant au montant de la prime.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Aux termes de l’article 6 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l’Etat, par l’Agence nationale de l’habitat. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d’avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s’identifie auprès de l’Agence nationale de l’habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie, de l’économie et du budget. ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l’acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / L’absence de réponse ou l’entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement () II. – Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l’accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l’avance. A l’issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d’un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l’agent qui a effectué le contrôle. () ».
4. Il résulte de l’instruction que les requérants ont formé un recours administratif auprès de l’Agence nationale de l’habitat contre la décision du 6 février 2024, reçu le 28 février 2024 par l’agence, en faisant valoir qu’ils n’avaient jamais reçu de courrier et de relance en vue de réaliser un contrôle sur place à leur domicile des travaux effectués. L’Agence nationale de l’habitat n’a pas produit de mémoire en défense et de pièces justifiant que les requérants avaient reçu un courrier les informant d’un contrôle sur place. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que pour le motif invoqué dans la décision du 6 février 2024, l’Agence nationale de l’habitat a retiré l’aide qui leur avait été accordée. Il ne résulte pas de l’instruction que d’autres motifs pouvaient justifier le retrait de l’aide. Il s’ensuit, qu’en l’état de l’instruction, l’obligation que les requérants invoquent présente un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, il y a lieu de condamner l’Agence nationale de l’habitat à verser aux requérants la somme provisionnelle de 5 400 euros au titre de « MaPrimRénov ».
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 2 000 euros que demandent les requérants au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Agence nationale de l’habitat est condamnée à verser à M. et Mme A la somme provisionnelle de 5 400 euros au titre de « MaPrimRénov ».
Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera à M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Orléans, le 9 octobre 2024.
Le juge des référés,
Jean-Michel D
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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