Rejet 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 oct. 2023, n° 2322962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322962 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. Alain Gouhier demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du mail qui lui a été adressé le 3 octobre 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ;
2°) d’enjoindre à l’université Panthéon-Assas de le maintenir à son poste au-delà du 4 octobre 2023 si besoin en le réintégrant ;
3°) de lui verser une provision de 1000 euros au titre des dommages-intérêts.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 octobre 2023 sous le numéro 2322961 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui subordonnent la recevabilité d’une demande de suspension à l’existence d’une requête en annulation, supposent que cette requête au fond soit elle-même recevable, notamment quant à la nature décisoire de l’acte.
3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du ministre de la justice, M. Alain Gouhier, secrétaire administratif du ministère de la justice, a été maintenu en détachement pour une nouvelle période d’un an à compter du 1er novembre 2022 auprès du ministère de l’enseignement supérieur pour être affecté à l’université Panthéon-Assas. Par mail du 3 octobre 2023, deux professeurs de cette université lui ont souhaité au revoir et bon retour au ministère de la justice en mentionnant la date du 4 octobre 2023 comme le dernier jour de ses fonctions à l’université et lui demandant en conséquence de restituer les clés de son bureau en partant. Si les termes de ce courriel peuvent suggérer en effet qu’il a été mis fin au détachement de l’intéressé à compter du 5 octobre 2023, il est également possible que le détachement n’ait pas été renouvelé une deuxième fois à compter du 1er novembre 2023 et que pour une raison qui n’apparaît pas au dossier son dernier jour de travail effectif à l’université était le 4 octobre 2023. En tout état de cause, ce mail qui ne contient en lui-même aucun dispositif de cessation de fonctions, n’a aucun caractère décisoire faisant grief. Ainsi la requête en annulation apparaissant irrecevable comme dirigé contre un acte insusceptible de recours pour excès de pouvoir, la demande de suspension est par conséquent manifestement irrecevable. Il s’ensuit que la présente requête en référé de M. A, au demeurant très sommaire et ne justifiant de l’urgence que par le caractère immédiat de l’acte, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alain Gouhier.
Copie en sera adressée à l’Université Panthéon-Assas.
Fait à Paris, le 11 octobre 2023.
Le juge des référés,
L. Gros
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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